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89PA00059

CETATEXT000007424238 J1XLX1989X03X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mars 1989, 89PA00059, inédit au recueil Lebon 1989-03-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00059 C MESNARD ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Denise Z... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril et 3 août 1987, présentés pour Mme Denise Z..., demeurant à Paris (6ème) ..., par la S.C.P. Philippe et Claire WAQUET et tendant : 1°) à l'annulation d'un jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris refu sant de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice moral résultant pour elle du décès de son fils, M. Dominique X..., survenu le 15 février 1979 ; 2°) à la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une somme de 200 000 F, augmentée des intérêts et des intérêts ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de Mme Denise MESNARD, conseiller, - la S.C.P. WAQUET et Me Y... en leurs observations, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du Gouvernement. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Dominique X..., âgé de 27 ans, a été conduit le 14 février 1979 entre 20 h 45 et 21 heures au service des urgences de l'Hôpital Saint-Antoine à Paris où, son état étant devenu très grave, une perfusion de Plasmion a immédiatement été effectuée et où il a subi, ensuite, plusieurs examens qui ont abouti à un diagnostic de choc cardiogénique avec péricardite ; qu'il a, par la suite, été transféré à l'Hôpital Laënnec où il a été hospitalisé aux environs de minuit ; que, alors qu'on allait procéder à un cathétérisme des cavités cardiaques droites, il a été victime d'un arrêt brutal du coeur et est décédé malgré d'intenses efforts de réanimation qui se sont poursuivis jusqu'à 3 h 15 ; Considérant que Mme Denise Z... ne met en doute ni la qualité et l'utilité des examens auxquels il a été procédé par le service des urgences de l'Hôpital Saint-Antoine, ni les conditions dans lesquelles s'est effectué le transfert du malade, ni la conduite médicale suivie à l'Hôpital Laënnec mais soutient que les chances de survie de son fils auraient été compromises par le retard mis à lui prodiguer les soins qu'impliquaient son état et le diagnostic qui avait été posé et qui serait, selon elle, constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; Considérant que, selon le rapport des experts commis par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 1981, établi au vu du dossier hospitalier de M. X..., la conduite médicale du service des urgences de l'Hôpital Saint-Antoine ne révèle aucune faute ou aucune abstention ; que, si le cathétérisme des cavités cardiaques n'a été tenté qu'à l'arrivée du malade à l'Hôpital Laënnec, il résulte de l'instruction que le délai mis à l'effectuer a été imposé par la nécessité de procéder à des examens préalables qui ont seuls permis de formuler un premier diagnostic et par l'impossibilité, en raison de l'état du patient, de procéder plus tôt au transfert que rendait nécessaire l'absence de lit disponible en réanimation et le besoin de recourir à un service hautement spécialisé de chirurgie cardio-vasculaire ; qu'ainsi, et alors que ses allégations selon lesquelles M. X... aurait été laissé "à l'abandon", sans le moindre soin, pendant près d'une heure et demie à l'Hôpital Saint-Antoine ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier, Mme Denise Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de déclarer l'administration générale de l'assistance publique à Paris responsable du décès de son fils ; que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, sa requête doit, par suite, être rejetée ;Article 1 : la requête de Mme Denise Z... est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE

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