CETATEXT000007424242 J1XLX1989X03X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424242.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00065, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00065 C MESNARD ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Melle Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle Viviette Y..., demeurant ... ; Melle Y... demande : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier régional de Fort-de-France soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la ligature de la trompe dont elle a été l'objet le 4 juillet 1984 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 100.000 F augmentée des intérêts ; Melle Y... soutient que sa demande n'était pas atteinte par la prescription quadriennale puisque elle n'avait pu, avant la fin de l'année 1980, mesurer l'étendue des conséquences dommageables de la ligature subie et qu'elle avait bénéficié de l'aide judiciaire dès le 30 mars 1984 pour saisir le tribunal de grande instance ; que la responsabilité du centre hospitalier se trouve engagée pour faute lourde puisque la ligature subie a été effectuée sans son consentement ou celui de ses parents et sans urgence et que les troubles dont elle se plaint sont en relation directe de causalité avec cette faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, présenté pour le centre hospitalier régional de Fort-de-France ; il a été enregistré le 5 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que le dommage dont se plaint Melle Y... était connu dans son étendue comme dans sa cause dès 1975, que la requête de première instance était, en tout état de cause, irrecevable puisqu'elle n'était pas dirigée contre une décision préalable et qu'elle ne comportait ni conclusion ni moyen de droit ; il soutient, à titre subsidiaire, que la requérante n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les troubles et la stérilité allégués et la ligature subie, qu'aucune faute du chirurgien qui a procédé à cette ligature n'est établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Maître Z... et de Maître X...avocats au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examnier les moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire, lorsqu'une demande d'aide judiciaire est formée dans les délais en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat, la requête doit, pour être recevable, être elle-même introduite dans les deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire, que celle-ci accorde ou refuse le bénéfice de l'aide sollicitée, et sans qu'y puissent faire obstacle les dispositions de l'article 41-1 du décret précité du 1er septembre 1972 aux termes desquelles : "La décision d'admission à l'aide judiciaire est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance au cours de laquelle l'admission a été prononcée" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si la demande d'aide judiciaire présentée par Melle Y... en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa requête a été présentée dans le délai du recours contentieux, la requête de Melle Y..., enregistrée le 22 juin 1987, a été introduite postérieurement à l'expiration d'un délai de deux mois, augmenté du délai de distance d'un mois, courant à compter de la réception par l'intéressée de la décision du bureau d'aide judicaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits lui accordant le bénéfice de l'aide sollicitée ; qu'elle a, par suite, été présentée tardivement et doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y..., au centre hospitalier régional de Fort-de-France, et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE Décret 72-809 1972-09-01 art. 30, art. 41-1 Loi 72-11 1972-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.