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89PA00067

CETATEXT000007424245 J1XLX1989X03X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00067, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00067 C MESNARD ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Z... et Madame X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 20 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z... demeurant 100 ... demeurant à MAUREPAS (Yvelines) ... ; M. Z... et Mme X... demandent : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit déclarée responsable du décès de leur mère, Mme Joséphine Z..., 2°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à verser à chacun d'eux une indemnité de 250.000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1987 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - la S.C.P. NICOLAY et Me Y..., en leurs observations, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, non plus que des rapports d'expertises médicales versés au dossier, qu'ait existé un lien de causalité entre le décès de Mme Z..., survenu le 26 janvier 1985 à l'hôpital Saint-Louis, et les fautes qui auraient été commises lors de son hospitalisation, du 27 décembre 1984 au 19 janvier 1985, à l'hôpital Saint-Antoine, notamment en ne traitant pas la maladie de VAQUEZ dont elle était atteinte et en procédant à une artériographie que cette maladie rendait contre-indiquée ; qu'ainsi , et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. Z... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit déclarée responsable du décès de leur mère ;Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE

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