CETATEXT000007424247 J1XLX1989X03X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00073, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00073 C MESNARD ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. André A... ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A... ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 1987, présenté par Maître Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. André A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Yoann et Sabrina ; M. André A... demande : 1°) d'annuler un jugement du 7 juillet 1986 du tribunal administratif de NOUMEA en tant qu'il a refusé de condamner le centre hospitalier Gaston BOURRET à lui verser une indemnité à raison du décès de Mme X... et du préjudice subi par celle-ci de son vivant ; 2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Gaston BOURRET à lui verser une somme de 930.000 F C.F.P. en réparation des préjudices subis par Mme X... et une somme de 9.430.000 F C.F.P. en réparation de leurs préjudices propres, augmentées des intérêts ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Maître Z... et de la SCP Labbé et Delaporte, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; - En ce qui concerne l'appel principal de M. A... : Sur le préjudice subi de son vivant par Mme X... : Considérant qu'il n'est pas établi que Mme X... ait, avant son décès, introduit une action à l'encontre du centre hospitalier territorial Gaston Y... ; que c'est, dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que la réparation du préjudice subi, de son vivant, par l'intéressée ne pouvait ouvrir droit à réparation au profit de ses ayants-droit ; Sur le préjudice résultant pour M. A... et ses enfants du décès de Mme X... : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'oubli d'une pince métallique dans le corps de la patiente lors de l'intervention qu'elle a subie le 14 janvier 1977 en vue de l'ablation de la rate et la nouvelle intervention qu'a nécessité l'extraction de cet instrument intervenue le 10 juillet 1978 aient, en provoquant une aggravation de l'état de la malade, directement contribué au décès de Mme X... survenu le 26 septembre 1982 ; que M. A... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NOUMEA a refusé de lui accorder une indemnité du chef de ce décès ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 juin 1987 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; - En ce qui concerne l'appel incident du centre hospitalier territorial Gaston Y... : Sur la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier territorial Gaston Y... : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 5 de la délibération du 3 août 1978 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et dépendances : "Le centre hospitalier territorial est, à la date de son ouverture en tant qu'établissement, substitué au territoire en ce qui concerne les droits, charges et obligations nés de l'exécution des missions visées à l'article 2" ; qu'au nombre de ces missions figurent "les hospitalisations" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions le centre hospitalier territorial Gaston Y..., dont l'ouverture est intervenue le 1er janvier 1982, était, à la date de la demande de M. A..., substitué au territoire de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les charges et obligations découlant, éventuellement, des interventions dont Mme X... avaient été l'objet le 14 janvier 1977 et le 13 juillet 1978 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de NOUMEA a mis à la charge du centre hospitalier la réparation due à M. A..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, Yoann et Sabrina ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nouméa a déclaré le centre hospitalier territorial Gaston Y... responsable de l'oubli d'une pince métallique dans le corps de Mme X... et, par suite, s'est prononcé sur le fond ; que le centre hospitalier qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait, dès lors, s'en prévaloir utilement en appel ; Sur la responsabilité et l'évaluation du préjudice : Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a estimé que l'oubli d'une pince métallique dans le corps de Mme X... était constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier territorial Gaston Y... à l'égard de ses ayants-droit ; que, par ailleurs, il a fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'ont entraînées dans leurs conditions d'existence les souffrances endurées par Mme X... et la nouvelle intervention dont elle a été l'objet en leur allouant une indemnité de 250.000 F.C.F.P. tous intérêts compris au jour de son jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... et l'appel incident du centre hospitalier territorial Gaston Y... doivent être rejetés ;Article 1er : La requête de M. A... et l'appel incident du centre hospitalier territorial Gaston Y... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au centre hospitalier territorial Gaston Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE Code civil 1154 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.