CETATEXT000007424257 J1XLX1989X05X0000000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424257.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 mai 1989, 89PA00189, inédit au recueil Lebon 1989-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00189 Plein contentieux fiscal C DUHANT BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62564/3 du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Henri X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de rétablir M. Henri X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, à concurrence du montant des droits et pénalités, qui s'élèvent à 318 728 F ; 3°) à titre subsidiaire de décider, que le dégrèvement accordé doit être limité à 309 105 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les partis ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 mai 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ; Considérant que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, M. Henri X... avait expressément accepté un redressement de 12 831 F apporté, au titre de la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, à son revenu imposable de l'année 1980 ; que, par suite, les conclusions présentées en première instance et tendant à la décharge de la totalité de l'imposition n'étaient recevables que dans la limite du dégrèvement sollicité devant le directeur ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander le rétablissement des droits et pénalités, s'élevant au chiffre global et non contesté de 9 623 F, correspondant au redressement précité ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant que l'administration a rapporté au revenu déclaré par M. Henri X..., pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1980, une somme de 406 647 F que la société "V Films", dont il était le gérant, a versée au cours de ladite année au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 406 647 F correspond aux salaires dus à M. Henri X..., pour la période du 19 mars au 15 octobre 1979, en exécution du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société pour la réalisation d'un film ; que cette somme a été, dès 1979, portée dans les écritures de la société, avec d'autres sommes dues à des tiers à un compte collectif intitulé "participants" ; que la décision de ne pas payer dès 1979 cette somme à son bénéficiaire ou de ne pas l'inscrire à son compte courant dans les écritures de l'entreprise avant le 31 décembre 1979, a été prise par M. Henri X... lui-même, en sa qualité de gérant de la société ; que, malgré son inscription à un compte collectif, la créance de M. Henri X... était dès 1979, certaine dans son principe et dans son montant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. Henri X... doit être regardé comme ayant eu, dès 1979, la disposition de la somme précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Henri X... le décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1980 et correspondant à l'imposition de la somme précitée de 406 647 F ; Article 1er : Le dégrèvement accordé à M. Henri X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1987 est limité à la somme de 309 105 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X.... 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION . CGI 12, 13, 83 CGI Livre des procédures fiscales R200-2
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