CETATEXT000007424259 J1XLX1989X05X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 mai 1989, 89PA00210, inédit au recueil Lebon 1989-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00210 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée "ELECSAN" ; Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ELECSAN" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 54033/3 en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux mêmes années, ainsi que de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre des mêmes années, 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalité contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le vérificateur a reconstitué les résultats et le chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée "ELECSAN", qui exploite une entreprise d'installations électriques et de plomberie, après avoir estimé que sa comptabilité, régulière en la forme, était dépourvue de valeur probante ; Considérant que les recettes de la société étaient comptabilisées individuellement et étaient appuyées de pièces justificatives ; que si les factures présentées ne détaillaient pas toujours les temps de travail et de trajet, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à entacher d'irrégularité les écritures comptables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les évolutions comparées des achats utilisés et des heures de main d'oeuvre, tels que ces éléments ressortent de la comptabilité et des pièces annexes présentées, feraient apparaître une incohérence de nature à faire regarder la comptabilité comme non probante ; que, par ailleurs, s'il est constant que cette comptabilité n'a enregistré qu'un très faible nombre de recettes en espèces, alors même que les prestations de la requérante incluaient de nombreuses petites fournitures, la société affirme, sans être contredite, avoir effectué essentiellement des travaux d'installations, et non de dépannage ; qu'ainsi, la comptabilité de la société doit être tenue pour probante et de nature à justifier les recettes et les résultats déclarés ; que, dès lors, la société "ELECSAN" doit être regardée comme apportant, par sa comptabilité, la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ELECSAN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1986 est annulé. Article 2 : La société à responsabilité limitée "ELECSAN" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités afférentes à ces droits. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "ELECSAN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1763 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.