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89PA00213

CETATEXT000007424261 J1XLX1989X05X0000000213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 mai 1989, 89PA00213, inédit au recueil Lebon 1989-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00213 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu la requête enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 851085-865240 en date du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Henri X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation au titre des années 1984 et 1985 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 70-10 du 10 juillet 1970 ; Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT , commissaire du gouvernement , Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune" ; qu'aux termes de l'article 1503 du même code : "I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation ... Il les notifie au maire qui doit, dans les cinq jours, les afficher à la mairie" ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1609 quater et 1609 sexiés du même code, le syndicat communautaire d'aménagement d'une zone d'agglomération nouvelle, au sens de l'article L. 171-7 du code des communes, peut décider de lever à l'intérieur de cette zone la taxe foncière et la taxe d'habitation normalement perçues par les communes ; qu'aux termes de l'article 1650 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 12 juillet 1970 : " ... 4 - a. Les compétences confiées à la commission communale des impôts directs sont exercées : - par le comité du syndicat communautaire en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone prévue à l'article L. 171-7 du code des communes ... b. Le président du comité du syndicat communautaire ... exerce les mêmes compétences que le maire" ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne fait obligation au comité du syndicat communautaire d'aménagement d'une zone d'agglomération nouvelle de choisir un local de référence dans chacune des communes ou fractions de communes situées à l'intérieur de cette zone ; Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 1517 et 1518 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à compter de 1974, et qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation dont M. X... est propriétaire dans le lotissement dit des "Solarias", est située dans la fraction de la commune de Jouy-le-Moutier qui, jusqu'au 31 décembre 1983, faisait partie de la zone d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise ; qu'en 1980, sur la base du procès-verbal d'évaluation adopté le 21 janvier 1975 par le comité du syndicat communautaire d'aménagement de cette zone, cette maison a été classée en 5ème catégorie ; qu'au cours de sa réunion du 9 décembre 1982, le comité a estimé qu'une erreur de classement avait été commise et demandé que cette maison soit classée dans la catégorie 4 M retenue pour la ville nouvelle ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le classement de la maison de M. X... a pu être effectué à bon droit par référence à un immeuble situé dans une partie de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise extérieure à la commune de Jouy-le-Moutier ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'a pas été établi à l'initiative de la commission communale de Jouy-le-Moutier mais bien du comité du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise ; que M. X... ne saurait utilement invoquer, pour contester ce nouveau classement, la circonstance qu'"aucune mesure de publication en mairie des différents classements n'a été prouvée" dès lors, en tout état de cause, que l'affichage dont s'agit concerne seulement les éléments d'évaluation déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues à l'article 1503 du code précité ; Considérant que le local de référence de la catégorie 4 M auquel la maison de M. X... a été comparée pour la détermination de sa valeur locative , comporte une grande pièce principale, quatre chambres, deux salles d'eau et un garage ; que si la maison de M. X... ne comporte que trois chambres, elle présente les mêmes caractéristiques que l'immeuble de référence retenu en ce qui concerne la conception générale des locaux, les équipements sanitaires, l'aspect architectural et la qualité de la construction ; que la circonstance que le local de référence serait éloigné de la maison de M. X... ne peut être utilement invoquée au regard des critères retenus par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur en classant dans la catégorie 4 M l'immeuble appartenant à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a réduit le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à la charge de M. X... au titre des années 1984 et 1985 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 juin 1987 est annulé. Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, au titre des années 1984 et 1985, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Y.... 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES . CGIAN3 324 H . Code des communes L171-7 CGI 1496, 1650, 1503, 1609 quater, 1609 sexies, 1517, 1518 Loi 70-610 1970-07-10 art. 16

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