CETATEXT000007424264 J1XLX1989X05X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 mai 1989, 89PA00224, inédit au recueil Lebon 1989-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00224 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean OBERMAN ; Vu, la requête présentée par M. Jean OBERMAN demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1987 ; M. OBERMAN demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n°41425/83-1 du 26 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposi-tion contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - les observations de M. OBERMAN, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la charge de preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ; qu'aux termes de l'article 181 du même code : "En cas de désaccord avec l'administra-tion, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré l'envoi de deux mises en demeure, M. OBERMAN n'a pas souscrit dans le délai légal la décla-ration de son revenu global de 1975 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office au titre de ladite année ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 82 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par son employeur soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu, en fait et en droit, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "La Fabrique", auprès de laquelle M. OBERMAN exerçait jusqu'au 31 octobre 1975 l'activité salariée d'agent commercial, a déclaré avoir versé à l'intéressé en 1975 un salaire brut de 190596 F, somme portée au crédit du compte courant ouvert au nom du requérant dans les écritures de la société ; que l'administration a imposé ces salaires pour un montant net de 137200 F ; Considérant que si M. OBERMAN soutient qu'en raison d'une manoeuvre du gérant de la société, il n'aurait eu connaissance ni de l'existence de ce compte courant, ni du versement de ces salaires au crédit de son compte courant en fin d'exercice, il n'apporte au dossier pour justifier de ces allégations que des attestations d'un associé et de l'ancien gérant qui sont postérieures à l'année litigieuse et ne sont corroborées ni par les déclarations fiscales de la société, ni par les écritures comptables de celle-ci, constatées par le vérificateur ; qu'ainsi ni ces attestations, ni le certificat de travail délivré le 31 octobre 1975 n'établissent que M. OBERMAN n'a pas pu disposer de ces salaires avant le 31 décembre 1975, alors qu'en sa qualité d'associé de la société depuis le 30 novembre 1971 il ne pouvait ignorer l'existence de son compte courant ; qu'en outre, contrairement à ses dires, le service n'a pas reconnu que la somme litigieuse avait été portée à son compte courant à la clôture de l'exercice, mais a seulement indiqué au juge de l'impôt que cette somme, correspondant à des salaires acquis en 1973 et 1974, a été portée en comptabilité en 1975 ; Considérant que si la somme contestée avait, avant son inscription au compte courant de M. OBERMAN le caractère de frais à payer par la société, son virement audit compte courant lui a fait perdre ce caractère ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette qualification pour contester l'imposition litigieuse ; Considérant que la circonstance que la société "La Fabrique" ait été déclarée en cessation de paiement à compter du 30 mai 1975 par un jugement du 14 juin 1976 n'est pas de nature à établir, à elle seule, que M. OBERMAN ne pouvait appréhender en 1975 les salaire contestés tant avant la date du 30 mai 1975 qu'après cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OBERMAN n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. OBERMAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. OBERMAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 179, 181, 12, 13, 82, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.