CETATEXT000007424266 J1XLX1989X05X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00248, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00248 C MESNARD ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 10 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.P. DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour Mme Anne X..., demeurant à Paris (19ème) ... ; Mme X... demande : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 1987 rejetant sa requête tendant à ce que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 270.062 F à raison des conséquences dommageables résultant pour elle de l'artériographie dont elle a été l'objet en 1975 ; 2°) de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 270.062 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me Z... pour Mme X... et celles de Me A... pour l'administration générale de l'assistance publique, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens tirés par la requérante de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée devant le tribunal administratif par l'administration générale de l'assistance publique à Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 4 janvier 1986 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 18 janvier 1986, délégation permanente a été donnée par M. Jean-Claude Y..., directeur général de l'assistance publique à Paris, à M. B... d'INDY, directeur des finances et de l'administration générale, à l'effet de signer au nom du directeur général de l'assistance publique : "a) les décisions et les mémoires devant les juridictions administratives opposant aux créanciers de l'administration générale de l'assistance publique la prescription prévue par les articles 9, 9 bis et 10 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée par la loi de Finances du 31 décembre 1945, la loi n° 62-610 du 30 mai 1962 et par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968" ; que la requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la décision, signée par M. B... d'INDY, ayant opposé à sa créance la prescription quadriennale a été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, que la consolidation des séquelles de l'artériographie dont Mme X... a été l'objet, le 21 février 1975, a été fixée par l'expert désigné par le tribunal administratif au dix-huitième mois suivant cette artériographie, soit au 21 août 1976, ce qui, selon lui, "correspond en pratique neurologique au délai de récupération maximale des accidents ischémiques de ce type chez un sujet jeune" ; que, pour demander que cette consolidation soit fixée à une date ultérieure, Mme X... ne saurait, en l'absence de modification médicalement constatée de son état, utilement se prévaloir des séances de rééducation et des examens de contrôle qu'elle a subis postérieurement à la date précitée du 21 août 1976 ; qu'elle ne saurait, non plus, invoquer à cette fin les troubles qu'elle a présentés en août et décembre 1980 dont la relation avec l'artériographie effectuée en 1975 ne résulte pas de l'instruction ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que sa demande d'indemnisation présentée en 1982 était atteinte par la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la requête de Mme X... doit être rejetée ; Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Caisse primaire d'asssurance maladie de Paris, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.