CETATEXT000007424268 J1XLX1989X05X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mai 1989, 89PA00256, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00256 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot Mme Mesnard M. Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre et 21 avril 1987, présentés par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Ahcène X..., demeurant ... 9425O CHEVILLY-LARUE ; M. X... demande : 1°) d'annuler un jugement du 2 octobre 1986 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 147 000 F en réparation du préjudice subi à raison de la ponction sternale dont il a été l'objet le 25 avril 1968 ; 2°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 147 000 F à parfaire, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 68-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - les observations de la SCP PIWNICA-MOLINIE pour M. X... et celles de Maître Z... pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 4 janvier 1986, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 18 janvier 1986, délégation permanente a été donnée par M. Jean Y..., directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à M. A... d'INDY, directeur des finances et de l'administration générale, à l'effet de signer au nom du directeur général de l'assistance publique : "a) les décisions et les mémoires devant les juridictions administratives opposant aux créanciers de l'administration générale de l'assistance publique, la prescription prévue par les articles 9, 9 bis et 10 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée par la loi de Finances du 31 décembre 1945, la loi n° 62-610 du 10 mai 1962 et par la loi n° 62-1250 du 31 décembre 1968" ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision, signée par M. A... d'INDY, ayant opposé à sa créance la prescription quadriennale a été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui ... opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance" ; que la décision par laquelle a été opposée la prescription quadriennale à la créance de M. X..., qui résulte d'une mention portée par M. d'INDY sur le mémoire produit devant le tribunal administratif par l'avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant adopté les motifs contenus dans ce mémoire et, par suite, comme satisfaisant aux exigences de la loi précitée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article 7 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1968, l'administration ne peut se prévaloir de la prescription prévue par ladite loi après que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond , il résulte de l'instruction que, à la date à laquelle l'administration générale de l'assistance publique à Paris a opposé la prescription à la créance de M. X..., et bien que l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 21 mars 1985 ait été effectuée, le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur le fond du litige ; Considérant, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que la consolidation des troubles dont M. X... s'est trouvé atteint à la suite de la ponction sternale et de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet au mois d'avril 1968 doit être fixée au 1er octobre 1968 ; que les conséquences dommageables que ces troubles entraînaient pour l'intéressé sont apparues à la date de cette consolidation ; que M. X... était à même, dès cette date, d'en rechercher les causes ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il n'ait eu connaissance qu'en 1980 des comptes-rendus opératoires de l'intervention pratiquée en 1968 faisant apparaître l'imputabilité de ladite intervention à la réalisation défectueuse de la ponction sternale, et, alors qu'en l'absence de toute demande de sa part, aucune obligation de renseignements ne pouvait incomber à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, il ne saurait être légitimement regardé comme ayant pu ignorer jusqu'en 1980 l'existence de sa créance ; que cette créance se rattachant à l'exercice 1968, il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que la prescription quadriennale se trouvait acquise lorsqu'il a saisi, le 14 mai 1982, le tribunal administratif puis, le 28 octobre 1983, l'administration générale de l'assistance publique à Paris d'une demande d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la requête de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE -Exception de prescription quadriennale résultant d'une mention portée sur un mémoire devant le tribunal administratif devant en l'espèce être regardée comme en ayant adopté les motifs. 18-04-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE -Prescription quadriennale opposée sous la forme d'une mention sur un mémoire produit devant le tribunal administratif et devant en l'espèce être regardée comme en ayant adopté les motifs - Motivation suffisante. 01-03-01-02-02-02, 18-04-02-03 L'exception de la prescription quadriennale qui résulte d'une mention portée par le délégataire sur un mémoire produit devant le tribunal administratif avant tout jugement sur le fond doit être regardée comme ayant adopté les motifs contenus dans ce mémoire et, par suite, comme satisfaisant aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7 al. 1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.