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89PA00260

CETATEXT000007424270 J1XLX1989X05X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00260, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00260 C MESNARD ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... et Melle X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 25 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Maître CAPRON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour Mme Simone X... et Melle Martine X..., demeurant ... ; elles demandent : 1°) d'annuler un jugement du 29 mai 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à ce que l'Etablissement national des convalescents à Saint-Maurice soit condamné à leur verser une indemnité à raison du décès de M. X..., leur époux et père, survenu le 17 février 1981 ; 2°) de condamner l'Etablissement national des convalescents à Saint-Maurice à leur verser des indemnités s'élevant respectivement à 150 000 F et à 50 000 F, augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 ; - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Maître Capron, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du Gouvernement. Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; que, selon les dispositions de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : " Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné ..." ; Considérant que le préjudice résultant pour Mme Simone X... et Melle Martine X... du décès de leur époux et père, survenu le 17 février 1981, se rattache à l'exercice 1981 ; que le cours de la prescription quadriennale, qui a commencé à courir le 1er janvier 1982, n'a pu être interrompu ni par la plainte sans constitution de partie civile, déposée le 17 juillet 1982 par Mme X... à l'encontre du directeur de l'Etablissement national des convalescents de Saint-Maurice ni par la lettre adressée le 27 mai 1982 par le ministre de la santé à M. Jacques Y..., député de la Seine-Saint-Denis, laquelle avait seulement trait aux conditions de communication du dossier médical de M. X... et à la situation, postérieure au décès de celui-ci, du service d'hémodialyse de l'établissement ; qu'ainsi, et alors qu'elles ne précisent pas quelles communications écrites des administrations intéressées auraient été de nature à interrompre le cours de la prescription, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que la prescription quadriennale se trouvait acquise lorsque Mme Simone X... et Melle Martine X... ont saisi, le 10 avril 1986, ledit tribunal d'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi à raison du décès de M. X... ; Article 1 : La requête de Mme Simone X... et de Melle Martine X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X..., à Melle Martine X..., à l'Hôpital national de Saint-Maurice, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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