CETATEXT000007424277 J1XLX1989X05X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 mai 1989, 89PA00282, inédit au recueil Lebon 1989-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00282 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. MARIE ; Vu la requête présentée par M. Jean Robert MARIE demeurant ... 92160 ANTONY ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 ; M. MARIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56283/3 du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d'ANTONY ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - les observations de Maître SPIELMANN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. MARIE, a fait apparaître que le compte bancaire de l'intéressé avait été crédité d'une somme de 552000 F en 1978, alors que le revenu imposable déclaré par le requérant pour ladite année ne s'élevait qu'à 223900 F ; que, par lettre du 16 novembre 1982, l'administration a invité le contribuable à expliquer la nature et l'origine de la somme de 552000 F ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de trente jours imparti, le service était en droit, ainsi d'ailleurs que l'admet l'intéressé, de taxer d'office cette somme à l'impôt sur le revenu ; que M. MARIE supporte la charge de prouver l'exagération de la base d'imposition ainsi arrêtée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 552000 F portée le 16 juin 1978 au compte dont M. MARIE était titulaire à la Banque Nationale de Paris provenait de la cession d'un bon de caisse anonyme souscrit le 14 mars de la même année ; que pour justifier l'origine des fonds ayant servi à l'achat de ce bon M. MARIE soutient qu'ils proviendraient des disponibilités dégagées lors de la clôture, en 1977, de quatre comptes à terme ouverts à la Société générale ; que si l'attestation de cette dernière banque en date du 16 février 1984 établit l'existence et le solde de ces comptes, détenus pour le plus récent jusqu'au 8 juillet 1977, elle ne permet pas au requérant de justifier que les fonds ainsi dégagés auraient été utilisés plusieurs mois plus tard pour l'achat du bon anonyme souscrit en 1978 auprès d'une autre banque ; que par ailleurs, si, dans le dernier état de ses écritures, M. MARIE entend soutenir que l'origine des fonds précités proviendrait d'un héritage en produisant au dossier une copie de la déclaration de succession du 8 juillet 1977 au terme de laquelle son épouse aurait hérité d'un actif net successoral de 386880,34 F, il n'est établi ni que cet actif ait été liquidé ni qu'il ait servi à financer l'achat du bon anonyme ; que dès lors le requérant n'apporte pas la preuve de l'origine de la somme en cause de 552 000 F ; qu'en outre, l'intéressé ne peut utilement invoquer à son profit ni les dispositions de l'article 17 c de l'annexe IV au code général des impôts ni, en tout état de cause, l'instruction administrative du 16 mars 1966, qui précisent les obligations des organismes payeurs de produits de placements à revenu fixe et n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser ces organismes à lever l'anonymat de certains placements sans l'accord du bénéficiaire de ces revenus ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la somme de 552000 F a été comprise dans le revenu imposable de M. MARIE au titre de l'année 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. MARIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGIAN4 17 c Instruction 1966-03-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.