CETATEXT000007424287 J1XLX1989X05X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424287.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 mai 1989, 89PA00317, inédit au recueil Lebon 1989-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00317 Plein contentieux fiscal C DUHANT BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de décider que M. Jacques X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1980, 1981 et 1982, à concurrence des droits dont le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge par le jugement n° 60.402/2 du 21 novembre 1986 ; 2°) de réformer en ce sens ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... : II. Des charges ci-après ... : ... 1° bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités de prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant que M. X... a déduit de ses revenus imposables des années 1980, 1981 et 1982 des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition, réalisée en 1975, d'un appartement de deux pièces, déduction que l'administration n'a pas admise ; qu'il soutient que cet appartement constitue son habitation principale au même titre que l'autre appartement, dont il est propriétaire, et qu'il occupe depuis 1961, dans le même immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'acquisition du second appartement, M. X..., qui avait un enfant et vivait séparé de son épouse, dont il a divorcé en 1976, occupait, à titre d'habitation principale, un appartement de quatre pièces situé à un étage différent du même immeuble ; qu'il n'est pas allégué que l'achat effectué en 1975 aurait été rendu nécessaire par l'accroissement du nombre des membres de sa famille ; qu'ainsi, et alors même que M. X... aurait occasionnellement mis à la disposition de son ancienne épouse l'appartement acquis en 1975, ce local ne peut être regardé comme ayant été affecté à l'habitation principale du contribuable ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que les intérêts de l'emprunt contracté en 1975 étaient déductibles du revenu et a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que si celui-ci fait valoir que, par un jugement devenu définitif en date du 15 février 1982, le tribunal administratif a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1978, ce jugement, qui concerne une année d'imposition différente des années en cause dans le présent litige, n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Considérant que M. X... ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ni la réponse ministérielle, en date du 2 octobre 1970, faite à M. Z..., sénateur, laquelle ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale, ni les réponses ministérielles, en date du 6 février 1968 et du 14 mai 1974, faites à M. Y..., sénateur, lesquelles se rapportent à des situations différentes de la sienne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti, au titre des années 1980, 1981 et 1982, sont remises intégralement à sa charge. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget, et à M. X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES . CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGI 156, 1649 quinquies E
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