CETATEXT000007424289 J1XLX1989X05X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 mai 1989, 89PA00324, inédit au recueil Lebon 1989-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00324 Plein contentieux fiscal C FARAGO BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ... par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1986 et 6 avril 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 52436 bis/1 du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. FARAGO, conseiller, - et les observations de Me Y..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce l'activité de peinture sur machines outils et est, à ce titre, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas souscrit dans les délais légaux les déclarations, prévues à l'article 287 du code général des impôts, des recettes réalisées au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que dans ces conditions l'administration était en droit de fixer d'office le montant de la taxe due au titre de cette période ; que, dès lors, les irrégularités qui auraient pu entacher la vérification de comptabilité effectuée par l'administration en 1982 sont en tout état de cause, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant que si en appel M. X... fait, comme il se borne à le faire, grief aux premiers juges d'avoir considéré comme régulière la procédure de taxation d'office alors qu'en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'avait pu avoir accès aux documents comptables saisis par l'autorité judiciaire et s'est vu refuser par celle-ci une demande d'expertise de ces documents, ce grief ne peut en tout état de cause être accueilli dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit la taxation dont il s'agit est intervenue sur le fondement de l'article L 66-3 du livre des procédures fiscales faute pour lui d'avoir souscrit dans le délai légal les déclarations auxquelles il était tenu ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 269 du code général des impôts, M. X... était, compte tenu de la nature de son activité redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses encaissements ; qu'en adoptant une méthode de reconstitution fondée sur les sommes portées au crédit des comptes bancaires du requérant, le vérificateur a fait une exacte application des dispositions régissant le fait générateur et l'exigibilité de la taxe ; Considérant, en second lieu, que les sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. X..., d'un montant de 8 000 F en 1978, de 192500 F en 1979 et de 405000 F en 1980, n'ayant pas été prises en compte par l'administration dans la détermination du chiffre d'affaires taxable, le moyen tiré du caractère prétendument probant des justifications apportées par le requérant sur l'origine de ces sommes est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE . CGI Livre des procédures fiscales L66-3 CGI 287, 269
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