← France

89PA00303

CETATEXT000007424295 J1XLX1989X07X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00303, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00303 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 août 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 53568/2 du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. A... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de rétablir M. A... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 ; - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition établie au titre de l'année 1978 : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire" ; Considérant que M. A..., ouvrier-tailleur en confection, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 sur le fondement des dispositions précitées après avoir été invité par l'administration à préciser les modalités de financement de son pavillon d'habitation acheté cette année-là pour le prix de 440.976 F ; que, pour justifier cette dépense, l'intéressé a fait valoir qu'il avait vendu des biens immobiliers en Turquie, son pays d'origine ; que si l'intéressé a produit au dossier des certificats justifiant des ventes d'un terrain à bâtir et d'un immeuble le 25 décembre 1977 et le 15 février 1978, il n'établit pas que les fonds ainsi dégagés auraient été transférés en France et auraient été utilisés pour l'achat de son pavillon ; que, dans ces conditions M. A... ne peut être regardé comme apportant, en tout état de cause, la preuve de l'origine du financement de ses dépenses ostensibles ou notoires de l'année 1978 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que cette preuve avait été apportée et a accordé pour ce motif la décharge de l'imposition contestée ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration, avant d'appliquer l'article 180 du code général des impôts, n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification des déclarations par l'envoi de demandes d'éclaircissements ou de justifications prévue aux articles L.10, L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir ni du fait que la mise en oeuvre de l'article 180 serait inappropriée à sa situation, ni de l'abrogation de l'article L.71 du livre des procédures fiscales issu de l'article 180 du code dès lors que cette abrogation résulte de l'article 82-II de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986, laquelle est postérieure à la période d'imposition litigieuse et n'a pas d'effet rétroactif ; Considérant, en troisième lieu, que M. A... invoque les termes des instructions administratives du 3 mai 1973 (BOL.10-73), du 29 janvier 1974 (13-L.1-74) et du 1er mars 1979 (5-B-5341) ainsi que les réponses faites par le ministre chargé du budget les 13 et 14 juin 1974 à M. Y..., député et à M. Z..., sénateur, le 14 septembre 1974 à M. B..., député, et le 24 mars 1977 à M. X..., député, invitant les services soit à n'utiliser qu'avec prudence et discernement les dispositions de l'article 180 du code, soit à ne mettre en oeuvre cette procédure que lorsque le redevable n'a pas répondu de manière satisfaisante à des demandes de justifications ; que toutefois ces intructions et réponses ministérielles ne font état que de simples recommandations aux services et ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que dès lors, M. A... ne peut s'en prévaloir sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. A... la décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 avril 1987 est annulé.Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 1978 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et à M. A... 19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES . CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L10, L16, L69, L71 . Instruction 13-L-1-74 1974-01-29 . Instruction 5-B-5341 1979-03-01 CGI 180, 1649 quinquies E Instruction 1973-05-03 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 82 par. II Finances pour 1987

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.