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89PA00320

CETATEXT000007424299 J1XLX1989X07X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/42/CETATEXT000007424299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00320, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00320 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme TRISKEL ; Vu, la requête présentée par la société anonyme TRISKEL dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 53465-3 du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder une réduction des droits en principal de 14.483 F au titre de l'année 1978, 19.300 F au titre de l'année 1979 et de 24.050 F au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de lui rembourser les frais exposés au cours de la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que la détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de commissions, sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant qu'au cours des années 1978, 1979 et 1980, la société anonyme TRISKEL, qui a pour activité l'impression par photogravure, a versé à un salarié d'une autre entreprise des commissions s'élevant respectivement à 28 967 F, 38 600 F et 48 100 F ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société requérante d'établir que les écritures comptables retraçant le versement de ces commissions étaient justifiées et ne constituaient pas, en tout ou partie, la transcription d'une libéralité au profit du bénéficiaire des commissions ; Considérant que, si la société requérante allègue que le versement de ces commissions à un journaliste salarié d'une société éditrice de diverses publications lui a permis de conserver la clientèle de cette entreprise, elle n'en justifie pas ; qu'en particulier, ses allégations selon lesquelles elle aurait perdu cette clientèle après que le bénéficiaire des commissions ait quitté son employeur le 30 septembre 1986 sont contredites par les termes mêmes de la lettre de l'entreprise cliente l'informant de la résiliation du contrat ; que cette réalisation est d'ailleurs intervenue plus de trois mois après la date précitée ; que l'attestation établie le 31 mars 1987 par le bénéficiaire des commissions n'établit pas davantage que celles-ci comportaient une contrepartie effective pour la société requérante ; qu'ainsi, alors même que les commissions versées auraient été régulièrement déclarées dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces versements constituaient un acte anormal de gestion et ne correspondaient pas à des charges déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de la société anonyme TRISKEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme TRISKEL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39, 240

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