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89PA00352

CETATEXT000007424300 J1XLX1989X07X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juillet 1989, 89PA00352, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00352 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière M. Duhant M. Bernault Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu, la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie , des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56784 - 56785/3 du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la "société civile immobilière du ..." à Neuilly-sur-Seine la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, au titre, respectivement, des années 1976 à 1979 et de l'année 1980, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de remettre à la charge de la société l'intégralité de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "I. Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles de construction-vente sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations commerciales autres que la construction d'immeubles en vue de la vente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "société civile immobilière du ...", créée en 1973 et qui remplit par son objet statutaire et par sa forme les conditions énoncées à l'article 239 ter du code général des impôts, a réalisé, dans l'un des vingt-et-un appartements de son programme immobilier, d'un coût total de 7 997 453 F, des travaux supplémentaires d'un montant de 351.422 F ; que si des travaux de peinture et la pose d'une installation téléphonique peuvent être considérés comme des compléments nécessaires apportés en vue de sa vente à ce local d'habitation, il n'en est pas de même de la pose de tringles pour tableaux, d'un écran de cinéma avec miroir-retour dans la salle de bain, de glaces coulissantes, d'une cheminée, de la fourniture de banquettes, de tissus, de dessus de lit molletonnés et de meubles de salle de bain ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société la décharge des impositions contestées en estimant que la société ne s'était pas livrée à des opérations autres que la construction d'un immeuble en vue de la vente ; Considérant que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner le moyen présenté par la société et tiré de l'absence de la condition d'habitude exigée par l'article 35 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 206-2 précité et de l'article 35.1.1° du code que les sociétés civiles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des : "personnes qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'il est constant que la "société civile immobilière du ..." a construit, sur un terrain dont elle était propriétaire, un ensemble immobilier de 21 appartements ; que conformément à son objet social, elle a vendu ces appartements ; qu'en raison du nombre de ventes, les cessions ont revêtu le caractère d'habitude prévu à l'article 35.1.1° précité du code général des impôts ; qu'ainsi, bien que la société civile n'ait procédé qu'à l'édification d'un seul ensemble immobilier et que les opérations commerciales décrites ci-dessus n'aient affecté qu'un seul appartement, c'est à bon droit que le bénéfice réalisé à l'occasion de cette opération immobilière a été assujetti à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a accordé à la "société civile immobilière du ..." la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1987 est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la "société civile immobilière du ..." a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget, et à la "société civile immobilière du ...". 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Régime de l'article 239 ter du C.G.I. - Exonération des sociétés civiles de construction-vente d'immeubles - Remise en cause de l'exonération à raison d'opérations de ventes de meubles ne se rattachant pas aux opérations immobilières. 19-04-01-04-01 Une société civile immobilière placée sous le régime de l'article 239 ter du code général des impôts s'écarte de son objet social en réalisant, dans l'un des 21 appartements de son programme immobilier, des travaux consistant dans la pose ou la fourniture de tringles pour tableaux, d'un écran de cinéma avec miroir-retour dans la salle de bains, de glaces coulissantes, d'une cheminée, de banquettes, de tissus, de dessus de lit et de meubles de salle de bains. Elle perd de ce fait le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 239 ter du code général des impôts. CGI 206 par. 2, 35 par. 1 1°

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