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89PA00679

CETATEXT000007424305 J1XLX1989X07X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1989, 89PA00679, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00679 Rejet 1E CHAMBRE Référé B M. Massiot Mme Mesnard M. Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... ; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre, 7 novembre et 12 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.P. Pascal TIFFREAU, Françoise THOUIN-PALAT, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Odile X..., demeurant à Paris (16ème) ... ; Mme X... demande : 1°) d'annuler une ordonnance en date du 8 juin 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise et à ce que soit désigné un médecin conseil aux fins de l'assister lors des opérations d'expertise ; 2°) d'ordonner le complément d'expertise sollicité et de désigner un médecin conseil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi le juge administratif ne saurait être tenu de communiquer au requérant les observations du défendeur et de lui permettre de répliquer à ces observations ; qu'il s'ensuit que, à la supposer intervenue sans que le mémoire de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ait été communiqué à Mme X..., l'ordonnance attaquée ne saurait être regardée comme ayant été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le complément d'expertise sollicité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction résultant du décret du 2 septembre 1988, applicable à la date du présent arrêt : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par ordonnance en date du 11 août 1987, le Président du tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme X..., désigné un expert en vue, notamment, d'examiner son état dentaire, de décrire les travaux et les soins dont elle a été l'objet au centre DELIBEROS, de dire si ces travaux et ces soins ont été conformes aux règles de l'art, de donner son avis sur les troubles subis, d'indiquer les moyens propres à y remédier et de formuler des propositions sur les divers préjudices qui en résulteraient pour l'intéressée ; que, par ordonnance en date du 8 juin 1988, le Président du tribunal administratif a rejeté la demande présentée le 3 mai 1988 par Mme X... tendant à ce qu'il ordonne en référé un complément d'expertise ; Considérant que Mme X..., qui se borne à soutenir, à l'appui de sa demande, que l'expert n'aurait pas intégralement rempli sa mission et n'aurait pas pris en considération l'intégralité de son préjudice, entend, en réalité, critiquer l'expertise réalisée ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître d'une telle contestation, laquelle ne pourra être opérée qu'à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de complément d'expertise ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la Santé, de la Solidarité et de la Protection sociale. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE -Demande d'extension de la mission de l'expert, demande d'expertise complémentaire, nouvelle demande d'expertise - Demande d'expertise complémentaire - Absence - Demande fondée sur l'insuffisance de l'expertise précédemment ordonnée en référé. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE -Recevabilité - Demande en référé d'une nouvelle expertise fondée sur l'insuffisance de l'expertise précédemment ordonnée en référé - Irrecevabilité. 54-03-011-02, 54-04-02-02 Requérant ayant obtenu en référé la désignation d'un expert et demandant au juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise, au motif que l'expert n'aurait pas intégralement rempli sa mission ni pris en compte l'intégralité du préjudice. Une telle contestation, qui tend à critiquer l'expertise réalisée ne peut être soumise au juge des référés, mais seulement au juge du fond à l'occasion de l'examen du principal. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 88-907 1988-09-02

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