CETATEXT000007424307 J1XLX1989X07X0000000930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00930, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00930 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu la requête présentée par Maître VATIER, avocat à la cour, pour la commune de Poissy ; elle a été enregistrée le 18 janvier 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la commune de Poissy demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882714 du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à faire opposition à l'ordonnance du 8 juin 1988 par laquelle le président de ce tribunal a liquidé et taxé à 87.164,83 F les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 23 mai 1985 ; 2°) de fixer à 5.000 F le montant des honoraires de l'expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de M. X..., conseil-ler, - les observations de Me LEVY, avocat à la cour pour la société d'exploitation de chauffage, celles de Me SEEVAGEN, avocat à la cour pour M. Y..., - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la société d'exploi-tation de chauffage Considérant que la requête de la commune de POISSY a été communiquée à la société d'exploitation de chauffage par une décision du 24 février 1989 de la cour administrative d'appel de Paris ; que cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de prolonger à son profit le délai de recours contentieux ; que, par suite, si cette société a eu la faculté de produire des observations, ses conclusions, présentées après l'expiration de ce délai, sont tardives et donc irrecevables ; Sur la requête de la commune de POISSY Considérant qu'aucun jugement du tribunal administratif de Versailles mettant à la charge de la commune de POISSY les frais de l'expertise confiée à M. Y... n'est intervenu à la date du présent arrêt ; qu'elle n'a ainsi qu'un intérêt éventuel à en contester la liquidation ; qu'elle ne sera recevable à élever une telle contestation qu'à partir de la notification du jugement par lequel, quelle que soit la solution donnée au litige compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal se sera prononcé sur l'attribution de la charge de ces frais ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la commune de POISSY et les conclusions de la société d'exploitation de chauffage sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de POISSY, à la société d'exploitation de chauffage et au ministre de l'Intérieur. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.