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89PA01530

CETATEXT000007424308 J1XLX1989X07X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424308.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA01530, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01530 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jacques X..., demeurant ... ; Vu la requête de M. Jacques X... ; elle a été enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 881702 du 20 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 750.000 F en réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux des services de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ses conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par des membres du greffe de la cour d'appel de Versailles qui auraient indiqué à tort, sur deux de ses pourvois en cassation, que l'avocat qui les avait déposés était régulièrement mandaté par lui ; que l'examen de ces conclusions implique nécessairement l'appréciation des difficultés éventuellement rencontrées par les greffiers mis en cause dans l'accomplissement de leur mission ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se livrer à une telle appréciation relative au fonctionnement des services judiciaires et non à leur organisation ; Considérant que M. X... ne saurait utilement soutenir qu'il y aurait "atteinte aux droits de l'homme" si la juridiction administrative se déclarait incompétente dès lors que le litige auquel il se réfère et dans lequel la juridiction judiciaire s'est reconnue incompétente, concerne l'action qu'il a engagée à l'encontre du directeur des affaires criminelles laquelle est sans rapport avec la présente affaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT

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