CETATEXT000007424310 J1XLX1989X07X0000002248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1989, 89PA02248, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02248 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot Mme Mesnard M. Arrighi de Casanova Vu la requête présentée par M. Thierry LEFEVRE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1989 ; M. LEFEVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801094/3 du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Courbevoie, 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; M. LEFEVRE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, M. LEFEVRE se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse, que ce remboursement porterait atteinte à la liberté de conscience et serait contraire aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; Considérant que les conditions dans lesquelles le produit de l'impôt est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement discutées devant le juge de l'impôt ; que, dès lors Monsieur LEFEVRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'arti-cle R 77.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. LEFEVRE, présentée après que l'intéressé ait reçu, le 4 février 1989, la notification de l'arrêt du 31 janvier 1989 de la cour administrative d'appel rejetant ses requêtes relatives aux impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner M. LEFEVRE au paiement d'une amende de 3.000 F ;Article 1er : La requête de M. Thierry LEFEVRE est rejetée.Article 2 : M. Thierry LEFEVRE est condamné à payer une amende de 3.000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry LEFEVRE, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, et au Trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF -Notion de recours abusif - Requête fondée sur le même moyen que des précédentes requêtes rejetées par la cour. 54-06-055 Requête présentée en vue d'obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, et fondée exclusivement sur les conditions dans lesquelles le produit de cet impôt serait affecté, alors que le requérant a précédemment reçu notification de l'arrêt par lequel la cour a rejeté ses requêtes présentant la même contestation au titre des années 1984 et 1985. Une telle requête présente un caractère abusif. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Décret 88-707 1988-05-09 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.