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89PA00036

CETATEXT000007424329 J1XLX1990X04X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424329.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA00036, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00036 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu l'arrêt en date du 18 avril 1989 par lequel la cour a ordonné une expertise avant-dire droit sur la requête de Melle Pascale X... demeurant ..., bâtiment 17, appartement 27, 79100 Thouars qui concluait : 1°) à l'annulation d'un jugement du 9 mai 1986 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Poissy soit déclaré responsable du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale dont elle a été l'objet le 15 février 1978 et mettant à sa charge la moitié des frais d'expertise ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy à lui verser une indemnité de 500.000 F, augmentée des intérêts ; 3°) à la mise des frais d'expertise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me Anne SEVAUX, avocat à la cour, substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle Pascale X..., et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Poissy, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy : Considérant, en premier lieu, que le défaut d'information allégué n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des rapports des experts, que la technique opératoire utilisée pour tenter de remédier aux durillons plantaires douloureux dont souffrait Melle X... ait résulté d'une erreur de diagnostic ou d'un examen insuffisant du cas de la patiente et ait été, bien que qualifiée par les experts d'un peu "désuète", inadaptée en l'état des connaissances médicales de l'époque ; que le choix d'une telle technique ne saurait, dès lors, être regardé comme constitutif d'une faute médicale lourde de nature à engager la responsabilité des services hospitaliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'aucune faute ne saurait être retenue ni dans la réalisation de l'intervention ni dans les soins ayant suivi cette intervention, que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de déclarer le centre hospitalier intercommunal de Poissy responsable du préjudice résultant pour elle de l'intervention chirurgicale dont elle a été l'objet dans cet établissement, le 15 février 1978 ; Sur les frais d'expertise : Considérant, d'une part, que les circonstances particulières de l'affaire justifiaient que les frais de l'expertise ordonnée en première instance soient, en application des dispositions de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs alors applicable, partagés entre les parties ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter tant les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de Melle X... la moitié des frais de cette expertise que celles du recours incident du centre hospitalier intercommunal de Poissy tendant à l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a mis à sa charge la moitié des frais susmentionnés ; Considérant, d'autre part, que les circonstances particulières de l'affaire justifient que les frais de l'expertise effectuée en appel soient, par application des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel actuellement en vigueur, partagés entre Melle X... et le centre hospitalier intercommunal de Poissy ;Article 1er : La requête de Melle X... et le recours incident du centre hospitalier intercommunal de Poissy sont rejetés.Article 2 : Les frais de l'expertise effectuée en appel, liquidés à 4.900 F par ordonnance du président de la cour en date du 23 février 1990, sont mis, pour moitié, à la charge de Melle X... et, pour moitié, à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy. 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - CHOIX THERAPEUTIQUE Code des tribunaux administratifs R180 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217

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