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89PA01662

CETATEXT000007424334 J1XLX1990X05X0000001662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA01662, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01662 C GUILLOU DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1989 ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8804292 du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société d'assurances sur la vie du groupe d'assurances mutuelles de France (SAVIGAMF) la somme de 133.490 F en réparation du préjudice subi par cette société à raison du retard avec lequel l'Etat lui a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble lui appartenant ; 2°) de rejeter la requête de la SAVIGAMF ; 3°) de subordonner le paiement de l'indemnité auquel viendrait à être condamné l'Etat à la subrogation de ce dernier par la SAVIGAMF dans les droits et actions qu'elle possède à l'encontre des époux X... du chef de l'occupation indue des locaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la responsabilité de l'Etat, en raison du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique, sollicité le 28 août 1985, pour procéder, en exécution d'un jugement du tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris en date du 22 janvier 1987, à l'expulsion des occupants, d'un appartement loué à la SARL "LA FACULTE", situé ...université à Paris 75007 et appartenant à la SAVIGAMF, s'est trouvée en-gagée à l'égard de cette dernière du 28 octobre 1985 au 15 avril 1988 ; qu'il n'est pas contesté que la SAVIGAMF a perçu durant toute cette période des indemnités d'occupation représentant le montant des loyers et des charges qu'elle pouvait exiger en application du bail dénoncé ; que, si la SAVIGAMF prétend qu'elle aurait pu, durant la même période, louer ledit local à un loyer réévalué, ce préjudice, de nature éventuelle, consistant en la différence entre les sommes perçues et les revenus escomptés, ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la SAVIGAMF la somme de 132.490 F égale à la différence entre les loyers que la société propriétaire escomptait percevoir si son local avait été libéré et le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle a perçue ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1988 est annulé.Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Paris par la SAVIGAMF est rejetée. 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.