CETATEXT000007424341 J1XLX1990X05X0000001861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA01861, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01861 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le département de l'ESSONNE dirigée contre l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n° 882276 du 8 août 1988 ; Vu la requête présentée par le département de l'ESSONNE représentée par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération dudit conseil général en date du 7 septembre 1988 ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988 ; le département de l'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 882276 du 8 août 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a fixé le domicile de secours de Mme Z... dans le département de l'ESSONNE ; 2°) de fixer le domicile de secours de Mme Z... dans le département de l'Aude ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 Mai 1990 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : " ...les dépenses d'aide publique sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir résidé plus de trois mois à Carcassonne dans le département de l'Aude, Mme Z... a été admise le 1er novembre 1979 au logement-foyer "résidence de Massy" dans le département de l'ESSONNE - établissement qui a le caractère d'un établissement social au sens des dispositions sus-rapportées - puis, à compter du 22 janvier 1988, en maison de retraite ; qu'elle a présenté, le 29 octobre 1987, une demande d'aide sociale au département de l'ESSONNE pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Georges X... 78200 Mantes la Jolie ; que le département de l'ESSONNE, estimant que Mme Z... avait son domicile de secours dans le département de l'Aude, a transmis le dossier au président du conseil général de l'Aude qui a décliné sa compétence et a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue sur la détermination du domicile de secours de Mme Z... ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 193 précité applicable à la demande de Mme Z..., son domicile de secours doit être fixé dans le département de l'Aude où elle avait résidé plus de trois mois avant d'être admise au logement-foyer "résidence de Massy" ; que, par suite, le président du conseil général de l'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme Z... dans le département de l'ESSONNE et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;Article 1er : L'ordonnance en date du 8 août 1988 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : Le domicile de secours de Mme Z... est fixé dans le département de l'Aude. 04-02-03-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194 Loi 86-17 1986-01-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.