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89PA01886

CETATEXT000007424343 J1XLX1990X05X0000001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 mai 1990, 89PA01886, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01886 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu la requête présentée par M. Jean TEXIER demeurant ... ; elle a été enregistrée le 10 mars 1989 ; M. TEXIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8706149/3 du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 avril 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du ... à Issy-les-Moulineaux dont le requérant délient des parts est propriétaire d'un immeuble à usage de clinique ; qu'une expertise ordonnée par le juge des référés ayant révélé que les fondations de cet immeuble faisaient saillie sur le terrain voisin, la société propriétaire a dû procéder en 1982 à la démolition de la saillie des fondations ; que lesdits travaux qui touchaient au gros oeuvre de l'immeuble et étaient de la nature de ceux qui auraient dûs être accomplis à l'occasion de la construction, ne peuvent être regardés, comme des travaux de réparation et d'entretien, au sens des dispositions précitées de l'article 31-I-1°a du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TEXIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impositions à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti par suite de la réintégration dans ses revenus imposables, de sommes portées en déduction du revenu foncier de la société civile immobilière du ... à Issy-les-Moulineaux, dont il est associé ; Considérant qu'en l'absence de toutes précisions les conclusions aux fins de remboursement des frais ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Jean TEXIER est rejetée. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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