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89PA01959 89PA02153

CETATEXT000007424346 J1XLX1990X05X0000001959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 mai 1990, 89PA01959 89PA02153, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01959 89PA02153 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu I) Sous le n° 89PA01959 la requête présentée pour M. Joseph X... demeurant ..., par Maître PASQUIERS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84933F-872170 du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement émis le 19 avril 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu II) Sous le n° 89PA02153 la requête présentée pour M. Joseph Philippe X... demeurant ..., par Maître PASQUIERS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1989 ; M. X... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 22 décembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 24 avril 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 89PAO1959 et 89PAO2153 de M. X... présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 266 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b) Pour les mutations à titre onéreux ... sur : le prix de la cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix ... augmenté des charges" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle du bien cédé au prix de cession stipulé dans l'acte, lorsqu'à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession augmenté des charges ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, reprises à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver que la valeur vénale d'un bien retenue par l'administration est excessive incombe au redevable dès lors que, comme en l'espèce, celui-ci a accepté l'évaluation mentionnée dans la notification de redressements que l'administration lui a adressée ; Considérant que pour fixer à 307 F par mètre carré la valeur vénale du terrain vendu à M. X... le 29 septembre 1980, l'administration s'est fondée sur une comparaison avec deux ventes ayant porté en mars et septembre 1980 sur des terrains à bâtir situés dans la même ville et de surface comparable à celui du contribuable ; que cette comparaison a fait ressortir un prix du terrain compris entre 307 F et 500 F par mètre carré ; Considérant que M. X... ne peut utilement se fonder sur la valeur vénale d'immeubles d'habitation pour soutenir que l'évaluation faite par l'administration d'un terrain à bâtir serait excessive ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'allègue le requérant, le service a modifié son estimation primitive pour tenir compte des travaux de remblaiement que M. X... a dû effectuer sur son terrain ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la valeur vénale retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant au sursis du jugement attaqué deviennent sans objet ;Article 1er : La requête n° 89PA01959 de M. X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89PA02153 de M. X.... 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES CGI 1649 quinquies A, 266 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales R57-1

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