CETATEXT000007424350 J1XLX1990X05X0000001971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 mai 1990, 89PA01971 89PA02789, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01971 89PA02789 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. WEHRUNG ; Vu 1° sous le n° 89PA02789 la requête présentée par M. Hubert WEHRUNG, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989 ; M. WEHRUNG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 871298 du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Champs-sur-Marne ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. WEHRUNG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871298 du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Champs-sur-Marne ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes n° 89PA01971 et n° 89PA02789 présentées par M. WEHRUNG sont dirigées contre le même jugement, statuant sur des conclusions identiques concernant une même imposition ; qu'il y a lieu de radier la requête n° 89PA02789 des registres de la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant que pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1986, à raison d'une habitation sise dans la commune de Champs-sur-Marne, M. WEHRUNG qui ne conteste pas que par l'effet des dispositions précitées, les cotisations litigieuses se trouvent légalement fondées, ainsi qu'elles le sont entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation de la loi fiscale qu'aurait donné l'administration ; Considérant que M. WEHRUNG fait uniquement état de la circonstance que l'administration aurait accordé l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à des contribuables placés dans une situation identique à la sienne ; que cette appréciation de situations de fait n'implique aucune interprétation formellement admise d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce ; que M. WEHRUNG n'est pas fondé à se prévaloir de l'appréciation faite de la situation d'autres contribuables ; Considérant que l'article L.80-B du livre des procédures fiscales n'est pas, en tout état de cause applicable à la contestation de l'imposition litigieuse mise en recouvrement avant le 11 juillet 1987 ;Article 1er : La requête n° 89PA02789 est radiée des registres de la cour.Article 2 : La requête n° 89PA01971 est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 par. I al. I CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.