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89PA01989

CETATEXT000007424355 J1XLX1990X05X0000001989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 mai 1990, 89PA01989, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01989 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Martin M. Bernault Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, chargé du budget ; elle a été enregistrée le 4 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67987/3 - 67988/3 en date du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société anonyme de matériel et de construction (S.A.M.C.) la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1979 et d'autre part des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ladite année ainsi que des pénalités afférentes à ces rappels de droits ; 2°) de décider le rétablissement à la charge de la société d'une part de l'impôt sur les sociétés à concurrence de 4.127.550 F et d'autre part de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 2.244.897 F en droits et de 1.099.999 F d'indemnités de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 Mai 1990 : - le rapport de Mme Martin, conseiller, - et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 10 juillet 1969, la société "Plâtreries de Taverny-Bessancourt", a conclu un contrat de fourniture de gypse avec la société "Lambert Frères et Compagnie", alors membre du même groupe ; qu'en 1970, elle a été absorbée par la société anonyme "Matériel de construction" (S.A.M.C.), filiale de la société "Poliet et Chausson" ; qu'en 1973, la société "Lambert Frères et Compagnie" a fait apport de ce contrat à la société "Lambert Industries" ; qu'aux termes de ce contrat, conclu pour une durée de trente ans, la société "Lambert Frères et Compagnie" s'engageait à enlever chaque année une quantité minimale de 250.000 tonnes de gypse ; qu'en 1976, la société "Lambert Industries" a mis fin unilatéralement au contrat ; qu'à la suite de ce dernier événement, la S.A.M.C. a obtenu de son ancien cocontractant une indemnisation dont le montant a été fixé, en vertu d'un arbitrage rendu le 9 juillet 1979, à 15 millions de francs ; qu'elle a regardé cette indemnité comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé et l'a, en conséquence, d'une part, soumise pour son montant intégral à une imposition séparée au taux de 15 % prévue en faveur des plus-values à long terme en application de l'article 219-I du code général des impôts et, d'autre part, exclue de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, qui fait appel du jugement qui a fait droit aux demandes de la société, soutient au contraire que l'indemnité perçue constituait une recette imposable au taux de droit commun à l'impôt sur les sociétés et correspondant à des affaires donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation .
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 219 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I .... le taux de l'impôt est fixé à 50 pour
  3. Toutefois ... - Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies - III fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 pour 100 ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le contrat conclu en 1969 n'a pas comporté la transmission d'un droit, mais a conféré à la société "Plâtreries de Taverny-Bessancourt", puis à la societé requérante, en l'assurant d'un enlèvement annuel d'une quantité minimale de gypse, un avantage de commercialisation ; qu'il est constant que, lors de l'absorption en 1970 de la société "Plâtreries de Taverny-Bessancourt" par la société S.A.M.C., cette dernière n'a pas inscrit ce contrat parmi les éléments de son actif ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la sentence arbitrale du 9 juillet 1979, que le contrat conclu en 1969 avait cessé, compte-tenu, notamment, des modifications intervenues dans la composition du capital des sociétés contractantes, d'exercer un effet durable sur les résultats commerciaux de la société S.A.M.C. ; que dans ces conditions, l'indemnité précitée de 15 millions de francs a constitué le prix de cession d'un élément incorporel de son actif n'ayant pas le caractère d'une immobilisation et a été à bon droit regardée par l'administration comme un élément du bénéfice taxable au taux de 50 % ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... III - Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels.. sont considérées comme des prestations de services" ; Considérant ainsi qu'il a été dit que la perception de l'indemnité litigieuse par la société a pour contrepartie la perte d'un élément incorporel de son actif ; que, dès lors, elle doit être assimilée à la livraison d'un bien meuble incorporel au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette somme doit être, en application de ces dispositions, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société S.A.M.C. devant le tribunal administratif ; Considérant que la société S.A.M.C. ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 3.B.1112 en date du 10 novembre 1971 dans son paragraphe 13, qui s'applique aux indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la Société S.A.M.C. la décharge qu'elle sollicitait des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1988 est annulé.Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la Société anonyme de matériel de construction (S.A.M.C.) a été assujettie au titre de l'année 1979, et s'élevant à 4.127.550 F, est remise à sa charge.Article 3 Le complément de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 2.244.897 F en droits et à 1.099.999 F d'indemnités de retard, assigné à la Société anonyme de matériel de construction par un avis de mise de recouvrement du 30 Juillet 1985, est remis à sa charge. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Indemnité de rupture de contrat relative à un contrat qui avait cessé, à la date où l'indemnité a été allouée, d'exercer un effet durable sur les résultats commerciaux de l'entreprise bénéficiaire. 19-04-02-01-03-03 La société X, aux droits de laquelle vient la société requérante, a conclu en 1969 avec la société Y, qui appartenait à l'époque au même groupe industriel, un contrat par lequel la société Y s'engageait pendant une durée de trente ans à lui enlever une quantité annuelle minimale de matériaux. A la suite de la rupture unilatérale du contrat par la société Y en 1976, une sentence arbitrale rendue en 1979 a condamné la société Y à verser à la société requérante une somme de 15 millions de francs. Dans les circonstances de l'espèce, le contrat conclu en 1969 avait cessé d'exercer un effet durable sur les résultats commerciaux de la société requérante ; dès lors, l'indemnité perçue a constitué le prix de cession d'un élément d'actif n'ayant pas le caractère d'une immobilisation et a constitué un élément du bénéfice taxable au taux de 50 %. CGI 219, 38, 256, 1649 quinquies E, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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