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89PA02000

CETATEXT000007424357 J1XLX1990X05X0000002000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424357.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 mai 1990, 89PA02000, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02000 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu la requête présentée par M. Jean-Claude GAULLIER demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989 ; M. GAULLIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871708 du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Champs-sur-Marne ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions.." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire demeure acquis pour l'année 1986 en litige lorsque la construction a fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que ce régime est celui qui ressort des dispositions applicables des articles 153 et 196 à 206 du code de l'urbanisme et de l'habitation en vigueur à la date de la loi 7/583 du 16 juillet 1971 ainsi qu'en tout état de cause des dispositions législatives postérieures ; que ni ces dispositions ni celles des arrêtés ministériels pris pour leur application qui prévoient un financement sous forme de prêts forfaitaires n'imposaient qu'un tel financement soit assuré à titre principal ; qu'il résulte d'ailleurs de l'examen des travaux préparatoires de la loi susrappelée du 16 juillet 1971 que le législateur a entendu maintenir de la façon la plus large le bénéfice d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui concerne l'accession à la propriété de logements sociaux ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir comme il le fait que le législateur aurait entendu valider par les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 la doctrine administrative antérieure au titre des conditions qu'il a clairement et seulement posées par seule référence aux dispositions légales et réglementaires antérieurement applicables ; Considérant que M. GAULLIER demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1986 dans les rôles de la commune de Champs-sur-Marne à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que M. GAULLIER a bénéficié d'un prêt attribué selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1989 du tribunal administratif de Versailles est annulé. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 Code de l'urbanisme 153, 196 à 206 Loi 71-583 1971-07-16 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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