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89PA02001

CETATEXT000007424359 J1XLX1990X05X0000002001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 9 mai 1990, 89PA02001, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02001 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Simon M. Bernault Vu la requête présentée pour la société "Veteran Investment Company" dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, par Maître Mignucci, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702918/1 du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 24 avril 1990 : - le rapport de Mme Simon, conseiller, - et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition établie au titre de l'année 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que l'article L.169 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il résulte de l'instruction que la retenue à la source mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 1977 par un avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1982 a fait l'objet d'un redressement notifié le 18 décembre 1981 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, la société disposait en tout état de cause pour former une réclamation d'un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1985 ; que, dès lors, la requête présentée le 30 décembre 1986 aux services fiscaux était tardive ; Sur l'imposition établie au titre des années 1978, 1979 et 1980 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et des articles 119 bis et 187 du code général des impôts que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 25 % ; que toutefois la société imposée peut demander que cette retenue fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France et qu'elle leur a transféré les sommes auxquelles la retenue a été appliquée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Veteran Investment Company", dont le siège est sis à Panama, concède à titre onéreux la jouissance d'un appartement dont elle est propriétaire à Paris ; que l'administration ayant estimé que ce bien avait été loué à un prix inférieur à sa valeur locative, a majoré les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société requérante en application de l'article 209 A du code général des impôts et mis à sa charge la retenue à la source assise sur cette majoration ; que si la société soutient que l'avantage en nature constitué par l'insuffisance du loyer a nécessairement profité au locataire résidant en France, il est constant qu'aucune demande de révision de la retenue à la source n'a été déposée par elle, conformément à l'article 115 quinquies du code général des impôts ; que, dès lors, la demande de la société requérante tendant à la décharge de la retenue à la source ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "Veteran Investment Company" est rejetée. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE -Retenue à la source - Mise en oeuvre de l'article 115 quinquies du code général des impôts (bénéfices réalisés en France par des personnes étrangères et réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France) - Existence - Société louant un appartement à une personne résidant en France. 19-04-02-03-01-01-01 Une société étrangère peut, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies du code général des impôts et des articles 119 bis et 187 de ce code, être assujettie à la retenue à la source au taux de 25 % sur le montant du bénéfice, arrêté, selon l'article 209 A du code général des impôts, d'après la valeur locative réelle d'un appartement qu'elle met à la disposition d'une personne physique, et non d'après le loyer inférieur à cette valeur. La circonstance que cet avantage en nature a nécessairement profité au locataire résidant en France est sans incidence sur le bien-fondé de la retenue, dès lors que la société distributrice n'a pas formé devant l'administration la demande de révision prévue au 2 de l'article 115 quinquies. CGI 115 quinquies, 209 A, 119 bis, 187 CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L169

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