CETATEXT000007424361 J1XLX1990X05X0000002002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 mai 1990, 89PA02002, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02002 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu la requête présentée par M. Marc PASCALLON demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989 ; M. PASCALLON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871471 du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Champs-sur-Marne ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire demeure acquis pour l'année 1986 en litige lorsque la construction a fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que ce régime est celui qui ressort des dispositions applicables des articles 153 et 196 à 206 du code de l'urbanisme et de l'habitation en vigueur à la date de la loi 71-583 du 16 juillet 1971 ainsi en tout état de cause, que des dispositions législatives postérieures ; que ni ces dispositions ni celles des arrêtés ministériels pris pour leur application qui prévoient un financement sous forme de prêts forfaitaires n'imposaient qu'un tel financement soit assuré à titre principal ; qu'il résulte d'ailleurs de l'examen des travaux préparatoires de la loi susrappelée du 16 juillet 1971 que le législateur a entendu maintenir de la façon la plus large le bénéfice d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui concerne l'accession à la propriété de logements sociaux ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir comme il le fait que le législateur aurait entendu valider par les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 la doctrine administrative antérieure au-delà des conditions qu'il a clairement et seulement posées par seule référence aux dispositions légales et réglementaires antérieurement applicables ; Considérant que M. PASCALLON demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1986 dans les rôles de la commune de Champs-sur-Marne à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que M. PASCALLON a bénéficié d'un prêt attribué selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1989 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : M. PASCALLON est déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 Code de l'urbanisme 153, 196 à 206 Loi 71-583 1971-07-16 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.