CETATEXT000007424368 J1XLX1990X05X0000002054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 mai 1990, 89PA02054, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02054 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu la requête présentée pour la société anonyme SIEMENS dont le siège social est ..., représentée par son administrateur directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1989 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 70862/3 du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1975 et 1976, et la contribution exceptionnelle établie au titre de l'année 1975 ; 2°) de lui accorder les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 24 avril 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature ..." ; que la déductibilité des frais généraux est subordonnée à la condition que l'entreprise justifie notamment les avoir supportés dans son propre intérêt ; Considérant, d'une part, que la société SIEMENS, par convention du 6 avril 1972 et dans l'attente d'un contrat de crédit-bail, a convenu de verser à sa filiale la société immobilière française pour l'investissement SIEMENS (S.I.F.I.S.) un loyer fixé à 11 % de la valeur estimée de l'investissement pour la location d'un immeuble situé à Haguenau et précédemment vendu par la société SIEMENS à la société S.I.F.I.S. ; qu'au cours notamment de l'exercice clos le 30 septembre 1974, la société SIEMENS a accepté en outre de prendre à sa charge le remboursement d'une perte éventuelle de change devant provoquer une augmentation du prix de revient de l'immeuble en raison de la variation du cours du Deutsch Mark, monnaie dans laquelle avait été libellé en 1970 un emprunt contracté pour la construction ; que le service a refusé de considérer comme une charge déductible la majoration de loyer ainsi opérée ; Considérant, d'autre part, que la société SIEMENS, par convention du 14 décembre 1973 et dans l'attente d'un contrat de crédit-bail, a convenu de verser à la société S.I.F.I.S. un loyer fixé à 12,75 % des décaissements successifs du bailleur, pour la location d'un immeuble situé à Lormont et précédemment vendu par la communauté urbaine de Bordeaux à la société S.I.F.I.S. ; qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1975, la société SIEMENS a accepté, en outre, de prendre à sa charge un supplément de loyer correspondant aux intérêts échus de la première annuité de l'emprunt consenti par la communauté urbaine de Bordeaux pour l'acquisition de cet immeuble ; Considérant qu'en procédant ainsi, indépendamment de toute modification des conventions de location conclues avec la société S.I.F.I.S. et pour des charges facturées par celle-ci les 29 septembre 1973 et 30 septembre 1974 avant la signature respective des contrats de crédit-bail en date des 8 mai et 31 décembre 1974, à un ajustement des loyers plus favorables à la société S.I.F.I.S. que celui qui était prévu par conventions, la société SIEMENS a accordé à sa filiale un avantage dépourvu de contrepartie ; que la société requérante n'établit pas que le loyer résultant du mode d'ajustement qu'elle avait choisi était insuffisant eu égard à la valeur locative réelle des locaux ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant justifié le principe des écritures auxquelles a donné lieu l'acte de gestion litigieux ; que, par suite, l'administration établissant les faits qui donnent un caractère anormal à cet acte a pu à bon droit réintégrer les majorations de loyer litigieuses dans les résultats de la société SIEMENS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIEMENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société SIEMENS est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 par. 1, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.