CETATEXT000007424371 J1XLX1990X01X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA00079, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00079 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Rose X..., demeurant ... ; VU la requête et le mémoire complémentaire de Mme X... ; ils ont été enregistrés les 15 mai et 15 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 51898/5 du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé une indemnité qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice né des décisions illégales des 5 mars 1979, 11 décembre 1979 et 11 août 1980 du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité de 200.000 francs, son demi-traitement pour la période de prolongation injustifiée de son congé de longue durée ainsi qu'un rappel de traitement à la suite de l'édiction du statut des médecins auprès des préfectures, avec les intérêts et les intérêts des intérêts se rapportant à l'ensemble de ces sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me GASCHIGNARD, avocat à la cour, substituant la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de Mme X... : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si Mme X... allègue que le jugement attaqué est entaché d'insuffisances et de contradiction de motifs, de défaut de réponse à des conclusions et est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Au fond : Considérant que, le 1er avril 1987, Mme X... a reçu du greffe du tribunal administratif de Paris la restitution de 81 pièces qu'elle avait déposées au cours de l'instance devant les premiers juges ; qu'elle n'a pas, malgré la demande qui lui en a été faite, versé ces documents à l'appui de son recours dirigé contre le jugement attaqué ; qu'ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier le mérite de son argumentation et partant le bien-fondé de ses conclusions au fond ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ; Sur le recours incident du département des Hauts-de-Seine : Considérant, en première lieu, que la circonstance que, par jugement en date du 28 janvier 1983, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable en l'absence de liaison du contentieux une requête de Mme X... ne faisait pas obstacle à ce que cette dernière introduise une nouvelle demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine alors même que celle-ci serait fondée sur l'illégalité de décisions administratives devenues définitives ; Considérant, en second lieu, que le département des Hauts-de-Seine n'établit pas que, en affirmant au vu des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise déposé le 26 mai 1986 que l'état de santé de Mme X... ne justifiait pas qu'elle soit placée en position de congé de longue durée postérieurement au 31 août 1979, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant à 10.000 francs le montant de la réparation à apporter en raison des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X..., le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice ; Considérant, enfin, que, si le département des Hauts-de-Seine allègue que le tribunal administratif n'a pas tenu compte pour fixer l'indemnité allouée en compensation des pertes de rémunération des activités exercées par Mme X... au sein de son cabinet médical privé, il n'établit ni même n'allègue que l'intéressée aurait accru sa pratique libérale en conséquence directe de la disparition de son activité de vacataire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours incident du département des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel incident du département des Hauts-de-Seine sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département des Hauts-de-Seine et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.