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89PA00158

CETATEXT000007424374 J1XLX1990X01X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 janvier 1990, 89PA00158, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00158 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Levy Mme Martin M. Loloum VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. TADDEI ; VU la requête présentée par M. Bruno TADDEI, demeurant ..., à 75009 Paris ; elle a été enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. TADDEI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer le remboursement des frais engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la déduction du droit supplémentaire prévu à l'article 1840 G quater du code général des impôts : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'aux termes de l'article 710 du code : "Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 1840 G quater du code : "Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 % " ; Considérant que M. TADDEI, qui exerce la profession de conseil juridique et fiscal, avait acheté un appartement en se plaçant sous le régime de l'article 710 précité du code général des impôts ; qu'il a dû, en 1980, pour n'avoir pas satisfait à la condition d'exonération définie par ledit article, acquitter, en sus des droits d'enregistrement, la somme de 17.000 F représentant le droit supplémentaire de 6 % institué par les dispositions de l'article 1840 G quater du code ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 710 et 1840 G quater du code que le droit supplémentaire de 6 % a le caractère d'une "pénalité" ; que les pénalités fiscales ne peuvent être regardées comme des dépenses nécessitées par la profession au sens des dispositions précitées ; Sur l'amortissement du véhicule professionnel : Considérant d'autre part qu'aux termes du 2° de l'article 93 du code général des impôts, les dépenses déductibles comprennent notamment "les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code sont déductibles : " ....2° ...Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." et du 4 du même article est exclu des charges déductibles l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35.000 F ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que la limite apportée à la déduction des amortissements prévue au 4 de l'article 39 du code constitue une des règles selon lesquelles doivent être déterminés les amortissements déductibles mentionnés au 2 du même article ; qu'en conséquence, cette règle est applicable aux contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. TADDEI ne saurait se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 39-4 du code sont postérieures à celles de l'article 93-1-2°, dès lors qu'elles étaient en vigueur au moment des années d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TADDEI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions sur ce point du requérant ;Article 1er : La requête de M. TADDEI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TADDEI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Absence - Pénalité prévue par l'article 1840 quater du C.G.I. pour non respect de l'engagement d'affecter un immeuble à l'habitation. 19-04-02-05-02 Le droit supplémentaire appliqué en vertu de l'article 1840 G quater du code général des impôts pour non respect de l'engagement d'affecter un immeuble à l'habitation a le caractère d'une pénalité et, par suite, ne peut-être regardé comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts. CGI 1840 G quater, 93, 710

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