CETATEXT000007424376 J1XLX1990X01X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 janvier 1990, 89PA00235, inédit au recueil Lebon 1990-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00235 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er janvier 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 41569/2 et 63.980 bis/2 du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de la Varenne-Saint-Hilaire ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979, pour l'intégralité des droits dont le tribunal administratif a accordé la décharge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me CABANES, avocat à la cour, substituant la SCP COUTARD, MAYER avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Jean X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... qui exploite un fonds de commerce de ventes en gros de lunettes solaires a été l'objet en 1981 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1977, 1978 et 1979 ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privati-sation, chargé du budget, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti à la suite des vérifications susmentionnées, au motif que celles-ci sont viciées par l'emport irrégulier de "certains documents" ; Sur l'emport de documents. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en date du 5 février 1981, M. X... a reçu notification d'un avis de vérification de comptabilité et en date du 12 février 1981 d'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que le 16 février 1981, il a, lors de la première intervention du vérificateur dans l'entreprise, "autorisé" celui-ci : "à ma demande à emporter une reliure contenant mes comptes bancaires personnels", que celle-ci a été restituée le 17 février 1981 ; Considérant que pour accorder la décharge contestée, le tribunal a estimé que le législateur avait entendu étendre aux contribuables faisant l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble les garanties prévues notamment en matière d'emport de documents en ce qui concerne la vérification de comptabilité ; que toutefois aucune disposition n'a étendu à cette vérification la garantie conférée en la matière en ce qui concerne la vérification de comptabilité ; qu'ainsi le jugement entrepris est entaché d'erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en tant que le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents se rapporte aux impositions procédant de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, il n 'est en tout cas, dans cette mesure, pas fondé dès lors que le vérificateur pouvait, à la demande d'ailleurs du contribuable, laquelle ressort du dossier, prendre en dépôt des relevés de comptes bancaires pour les examiner en son cabinet ; que ces documents ont été rendus le lendemain de l'emport plusieurs mois avant la première demande de justifications ultérieurement intervenue ; que l'absence de reçu est sans incidence, dès lors qu'il n'est apporté aucun commencement de justification de ce que l'ensemble des documents contenus dans la "reliure" n'avait pas été restitué dans les conditions susrappelées ; Considérant, en second lieu, qu'en tant que le moyen se rapporte aux impositions procédant de la vérification de comptabilité, il est, contrairement à ce que soutient le ministre, opérant dans le cadre de cette vérification, dès lors que les documents ont été emportés lors de la première intervention sur place ; qu'il n'est toutefois pas non plus fondé en ce qui la concerne, alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les relevés qualifiés de "personnels" dans les écritures du requérant et emportés à un moment où, comme il a été dit, les deux procédures litigieuses étaient en cours aient été utilisés par le vérificateur dans l'accomplissement de sa mission de contrôle de l'entreprise de M. X... ou aient été de nature à l'éclairer sur les modalités de l'activité professionnelle de celui-ci ; qu'à cet égard, M. X... pour contester les impositions procédant de la vérification de comptabilité ne saurait utilement se prévaloir, comme il le fait seulement, de ce que "la vérification des comptes bancaires paraît pouvoir intéresser l'une ou l'autre des procédures de vérification ... d'autant plus que son commerce est une entreprise individuelle et que ses comptes bancaires constituent par conséquent un élément d'information sur sa situation fiscale personnelle et sur sa comptabilité" ; que d'ailleurs il n'est ni établi ni même allégué que dans les conditions où il est intervenu l'emport ait privé le contribuable de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant est fondé à demander l'annulation du jugement entrepris et qu'il y a lieu pour la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif et en appel ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" : qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande par voie contentieuse la réduction ou la décharge de son imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté d'importants écarts entre les montants des sommes portées par M. X... au crédit de ses comptes bancaires et du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de son entreprise et celui des revenus déclarés au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; qu'elle était dès lors en droit, en application des dispositions précitées de l'article 176, de demander à l'intéressé tous éclaircissements et justifications à cet égard, comme elle l'a fait par lettre du 21 mai 1981 ; que dans sa réponse le contribuable a fait état de cessions de pièces et lingots d'or justifiées par des bordereaux d'achats et de ventes anonymes ; que l'administration, ayant jugé ces justifications insuffisantes, a adressé au requérant une nouvelle demande de justifications le 24 juillet 1981 ; que dans sa réponse, M. X... a maintenu ses allégations antérieures et s'est borné à indiquer qu'il avait sollicité de sa banque la levée de l'anonymat pour les opérations invoquées ; que compte tenu du caractère invérifiable de ces allégations, c'est à bon droit que cette réponse a été assimilée à un défaut de réponse et que les sommes dont l'origine n'a pas été justifiée ont été taxées d'office ; Sur les modalités d'intervention de l'inter-locuteur départemental ; Considérant que cette intervention n'étant pas prévue par une disposition législative ou réglementaire, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des irrégularités qui l'auraient, selon lui, entachée ; Sur le bien-fondé des impositions ; Considérant en premier lieu que M. X... ne développe ni en première instance ni en appel de moyens relatifs au bien-fondé des impositions supplémentaires issues des redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de son entreprise ; Considérant en second lieu que régulièrement taxé d'office comme il a été indiqué ci-dessus, M. X... doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que s'il fait état d'achats et de ventes de pièces et lingots d'or, il n'établit ni qu'il détenait au début de la période vérifiée des espèces correspondant à des ventes antérieures d'or à hauteur de 536.949 francs, ni que les cessions durant la période vérifiée dont il se prévaut par ailleurs pour justifier de l'origine des espèces taxées correspondent à des acquisitions antérieures à cette période dès lors, en tout état de cause, que les justifications produites des cessions et acquisitions invoquées sont exclusivement des documents anonymes, qu'il n'établit d'ailleurs pas non plus la corrélation entre les cessions d'or invoquées et les versements en espèces sur ses comptes pris en considération par le service ; Considérant en troisième lieu que les allégations de M. X... relatives à une somme de 75.000 francs taxée en 1977 qui se réfèrent uniquement à des "explications" antérieurement données au vérificateur et non justifiées au dossier n'apportent pas la preuve de ce que le versement de la somme dont s'agit procédât de mouvements internes à ses comptes ; Considérant enfin que dans les balances établies, le service a retenu au titre des dépenses de train de vie prises en compte parmi les "espèces employées" des sommes respectivement de 80.000 francs titre 1977, 90.000 francs titre 1978, 100.000 francs titre 1979, que si le requérant critique l'absence de précisions suffisantes dans la balance de trésorerie établie par le service des dépenses de train de vie, respectivement réglées en espèces et par chèques, il n'apporte pas, à l'encontre des éléments circonstanciés invoqués par le service de précisions suffisantes de nature à justifier que la part des dépenses en espèces, telle qu'elle a été déterminée, présentât un caractère excessif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti, au titre des années 1977, 1978, 1979 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 janvier 1987, est annulé.Article 2 : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif a prononcé la décharge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 176, 179, 181
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.