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89PA00277

CETATEXT000007424380 J1XLX1990X01X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 janvier 1990, 89PA00277, inédit au recueil Lebon 1990-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00277 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Pierre MARTI ; VU la requête présentée par M. Jean-Pierre MARTI demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1987 ; M. MARTI demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 57725/2 du 5 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 et d'autre part, sa demande en réduction des coti-sations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la ville de Paris ; 2° de lui accorder la réduction et la décharge demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. MARTI, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'évaluation adminis-trative du bénéfice non commercial de l'année 1976 Considérant qu'aux termes de l'article 102 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contri-buable ... ainsi que tous autres renseignements en sa possession. L'évaluation est notifiée au contri-buable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ... Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du béné-fice réalisé ;" Considérant que M. MARTI, ingénieur conseil libéral, demande une réduction de la cotisa-tion d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1976, au motif qu'il a déclaré pour ladite année, un montant de recettes professionnelles plus important que celui réalisé ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa déclaration des revenus non commerciaux de 1976, M. MARTI a indiqué à l'administration avoir réalisé des recettes s'élevant à 56.000 F ; que c'est sur cette base, qu'en application des dispositions de l'article 102 du code général des impôts, l'adminis-tration a évalué et lui a notifié un bénéfice de 40.000 F, au titre de l'année en cause ; que M. MARTI a accepté cette évaluation ; que, par suite, il lui appartient d'apporter tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice effectivement réalisé ; Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe M. MARTI entend se prévaloir du document donnant le détail de ses recettes profes- sionnelles qu'il a tenu au cours de l'année 1976, conformément aux dispositions de l'article 101 bis du code général des impôts ; que ce document, qui fait ressortir le montant, la date et le nom du client au titre de chacune des recettes perçues et qui, par ailleurs, mentionne le détail des dépenses professionnelles engagées, est de nature à démontrer que les recettes professionnelles réalisées par M. MARTI en 1976 s'élèvent à 35.175 F ; que, par suite, il y a lieu de donner suite à sa demande de réduction de l'évaluation administrative de son bénéfice non commercial, au titre de ladite année ; En ce qui concerne l'évaluation adminis-trative du bénéfice non commercial des années 1977 et 1978 Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. MARTI a fait l'objet, l'administration, ayant constaté que les crédits se rapportant à des opérations profession-nelles inscrits sur ses comptes bancaires excédaient les recettes déclarées, a prononcé la caducité des évaluations administratives primitivement établies sur la base de ses déclarations ; que le contri-buable ayant refusé les nouvelles évaluations, le désaccord a été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a fixé les bases d'impo- sition sur lesquelles les impositions des années 1977 et 1978 ont été établies ; que, par suite, il appartient à M. MARTI d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que, si le requérant, qui reconnaît avoir omis de déclarer les recettes réintégrées, soutient que les nouvelles évaluations administratives devraient tenir compte de ses dépenses professionnelles dans une proportion équivalente à celle retenue pour les évaluations primitives, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses sont plus importantes que celles figurant sur sa déclaration ; que, par suite, sa demande de réduction desdites évaluations ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MARTI est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de 1976 ;Article 1er : Le montant des recettes professionnelles réalisées par M. MARTI, en 1976, ressort à 35.175 F.Article 2 : M. MARTI est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1976 et celui résultant de l'article premier ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 décembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MARTI est rejeté.Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. MARTI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 102, 101 bis, 93

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