CETATEXT000007424387 J1XLX1990X01X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 janvier 1990, 89PA00431, inédit au recueil Lebon 1990-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00431 Plein contentieux fiscal C SICHLER LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Edgard AMSELLEM; VU la requête présentée par M. Edgard AMSELLEM qui demeure ... 75O11 ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1988 ; M. AMSELLEM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60873/2 en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Paris, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990: - le rapport de Mme SICHLER, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. AMSELLEM demande la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 à la suite d'une part de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des redressements dont ont fait l'objet les résultats de la société de fait "Télédisques Voltaire" qu'il a exploitée avec son frère jusqu'au 31 juillet 1978, d'autre part de revenus d'origine indéterminée apparus lors de l'établissement d'une balance des espèces employées et dégagées par lui au cours de l'année 1978 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. Edgard AMSELLEM un dégrèvement de 22.089 F au titre des pénalités auxquelles il a été assujetti ; que les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet dans ces limites ; Sur les impositions supplémentaires établies dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : - Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "
- Dans le cas de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise ... commerciale ... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours ..., aviser l'administration ... de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effectuée ... Le délai de dix jours commence à courir ... lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements ...
- Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1 ... la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits ... Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ... les bases d'imposition sont arrêtées d'office" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration prévue au
- de l'article 201 précité du code général des impôts a été déposée par les intéressés après l'expiration du délai de dix jours prévu par ces dispositions ; que le requérant, qui ne peut ni se prévaloir de dispositions législatives postérieures aux années d'imposition, ni faire état d'une déclaration de cessation d'activité ne comportant aucun des éléments nécessaires à une déclaration de résultats, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office aurait été mise en oeuvre irrégulièrement par le service ; que dès lors, il lui incombe, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires en résultant, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par celui-ci ; - Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas du dossier que la comptabilité de la société de fait "Télédisques Voltaire" était irrégulière en la forme ; que ni les erreurs minimes de comptabilisation que relève l'administration ni les disparités invoquées par celle-ci entre les ventes comptabilisées et celles qui résultent du mouvement des stocks, justifiées par le contribuable, ne sont de nature à faire regarder les écritures de la société comme n'étant pas sincères et à les priver de force probante ; que dès lors M. AMSELLEM est fondé à se prévaloir des données de sa comptabilité relatives aux recettes de la société de fait à laquelle il appartenait et à soutenir que les recettes reconstituées par le vérificateur sont exagérées ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener le montant de celles-ci au montant déclaré par le contribuable et de réduire sa base d'imposition à due concurrence et à proportion de ses droits dans la société susdite ; Considérant en second lieu qu'il est constant que les honoraires dont le requérant conteste la réintégration dans les résultats de l'exercice litigieux, correspondent à des sommes déclarées par la société au moyen de formulaires DAS 2, comme versées à son comptable en 1975, 1976 et 1977 ; que le requérant, à qui sont opposables les déclarations ainsi souscrites en raison de l'effet sur les résultats de l'exercice vérifié du maintien dans la comptabilité des sommes en cause, n'apporte pas en tout état de cause la preuve que celles-ci seraient restées impayées en 1978 ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdits honoraires dans les résultats de l'exercice 1978 ; Sur les impositions supplémentaires résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée : - Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'au cours de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. AMSELLEM a été l'objet, l'administration a constaté l'existence d'un solde inexpliqué de la balance des espèces établie pour l'année 1978 ; qu'elle était, dès lors, en droit en application des dispositions de l'article L. 16 précité, de demander à l'intéressé toutes justifications à cet égard ; qu'à supposer même que M. AMSELLEM ait répondu dans le délai de trente jours prévu ci-dessus, les explications qu'il a fournies n'étaient pas assorties de justifications suffisantes pour permettre de les vérifier ; que ces explications devant être regardées comme un refus de répondre à la demande de justifications, l'administration était, dès lors, en droit de le taxer d'office ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. AMSELLEM ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de leur exagération ; - Sur le bien-fondé des impositions litigieu-ses : Considérant que pour justifier l'écart de 218.950 F relevé par le service entre ses disponibilités employées et ses disponibilités dégagées au cours de l'année 1978, M. Edgard AMSELLEM invoque la vente de trois bons de caisse anonymes d'un montant total de 150.000 F et un prêt de 200.000 F provenant de son frère Jacques dont il aurait, tant en ce qui concerne la cession des bons que le prêt, bénéficié pour la moitié, l'autre moitié revenant à son frère Sylvain et soutient enfin que le versement effectué par lui sur son livret de caisse d'épargne ne devait être pris en compte que pour sa moitié, soit 50.000 F dès lors qu'il aurait bénéficié à due concurrence à son frère Sylvain ; que, sur le premier point, le requérant n'apporte pas la preuve, par les documents produits, des dates d'acquisition ni de vente d'aucun des bons invoqués ; qu'en ce qui concerne le prêt consenti par son frère, il n'apporte aucun document ayant date certaine tandis que ses allégations relatives aux modalités de remboursement dudit prêt, sont insuffissamment justifiées ; qu'enfin il n'établit pas les allégations selon lesquelles son frère serait bénéficiaire pour moitié du versement effectué par lui sur son propre livret de caisse d'épargne ; qu'il suit de là que M. AMSELLEM n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur les conclusions du pourvoi relatives à la communication du rapport du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article
- Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente ..." ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la communication de documents administratifs tels que le rapport établi par le vérificateur lors d'un contrôle de la situation fiscale d'un contribuable, ne peut être demandée directement au juge administratif ; que, par suite, les conclusions susvisées du pourvoi, présentées pour la première fois devant le juge d'appel sont irrecevables ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer dans les limites du dégrèvement accordé à M. AMSELLEM au titre de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1978 et qui s'élève à la somme de 22.089 F.Article 2 : Les bases d'imposition de M. Edgard AMSELLEM dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des recettes déclarées de l'année 1978 seront ramenées à hauteur de celles correspondant à la quote part afférente à sa participation dans la société de fait "Télédisques Voltaire" primitivement déclarées.Article 3 : Il est accordé décharge à M. AMSELLEM des impositions formant surtaxe par rapport à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. AMSELLEM est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. AMSELLEM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 201 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193 Loi 78-753 1978-07-17 art. 2 Loi 79-587 1979-07-11 art. 7