CETATEXT000007424390 J1XLX1990X01X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 janvier 1990, 89PA00452, inédit au recueil Lebon 1990-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00452 Plein contentieux fiscal C SICHLER LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la Société du CHANTIER DE L'AMI PIERRE ; VU 1 la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la société du CHANTIER DE L'AMI PIERRE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat ; 1° d'annuler les jugements n° 62247 et 62560 du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur la société à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2° de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 : - le rapport de Mme SICHLER, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société du CHANTIER DE L'AMI PIERRE, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que d'après l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements de ces tribunaux doivent contenir les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1988 dont la société du CHANTIER DE L'AMI PIERRE demande l'annulation, vise explicitement le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; qu'il répond aux prescriptions de dispositions précitées de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société du CHANTIER DE L'AMI PIERRE, qui exploite une activité de distribution de charbon, fuel, butane et autres combustibles, présentait pour chacun des exercices vérifiés à savoir 1979, 1980 et 1981, de nombreuses et graves irrégularités telles notamment que l'enregistrement global des recettes quotidiennes en l'absence de tout document annexe de nature à préciser le détail de celles-ci ; que l'administration était dès lors en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable de la société requérante ; que, par suite, les moyens qu'invoque celle-ci pour soutenir que des irrégularités entacheraient la procédure contradictoire de redressement que l'administration a en fait suivie à son égard, notamment quant à l'avis rendu par la commission départementale, sont inopérants ; que la requérante qui ne peut, par ailleurs, utilement invoquer le défaut de visa de l'inspecteur principal, lequel n'est requis que lorsque le service effectue des redressements selon la procédure de rectification d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de son chiffre d'affaires taxable ; Sur les bases d'imposition : Considérant en premier lieu que la société requérante n'est pas fondée à critiquer la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires - laquelle, suffisamment explicitée au cours de l'instruction, s'appuyait, faute de comptabilité probante dans l'entreprise, sur des coefficients relevés dans trois sociétés de même taille exerçant la même activité dans la région et adaptés aux conditions particulières d'exploitation de la société, dont celle-ci n'établit pas qu'elles auraient changé au cours de la période vérifiée ; que si, à cet égard, la requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles identiques faites à MM. A..., Z... et X... les 30 septembre et 13 octobre 1981, ces dernières constituent de simples rappels de la jurisprudence en la matière et non une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables pourraient se prévaloir ; Considérant en second lieu, que la société du CHANTIER DE L'AMI PIERRE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, notamment par l'unique pièce versée au dossier qui fait état d'une baisse de tarif non datée, que les coefficients qu'elle avance correspondraient plus exactement à la réalité de son activité que ceux qu'a retenus le vérificateur ; qu'elle ne fait état d'aucune charge justifiée dont la déduction aurait été écartée par ce dernier ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition établies par le service ; Sur la demande d'expertise : Considérant que la société requérante n'a présenté aucun élément, devant le tribunal administratif ou en appel, de nature à justifier l'expertise qu'elle demande ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'administration a notifié à la société, par lettre du 2 juin 1983 la motivation des pénalités dont elle a assorti les redressements litigieux en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que, par ailleurs, compte tenu de la répétition et du caractère systématique des irrégularités entachant la comptabilité de la requérante, l'administration doit être regardée comme établissant que la bonne foi de cette dernière ne peut être admise ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à la décharge des pénalités litigieuses doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que compte tenu de ce qui précède il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;Article 1er : Le pourvoi de la société du CHANTIER DE L'AMI PIERRE est rejeté.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société du CHANTIER DE L'AMI PIERRE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1729, 1731, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs R172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.