← France

89PA00453

CETATEXT000007424393 J1XLX1990X01X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 janvier 1990, 89PA00453, inédit au recueil Lebon 1990-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00453 Plein contentieux fiscal C SICHLER LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Bernard Z... ; VU 1 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Bernard Z..., demeurant 114 Bd de Boissière à 93100 Montreuil, par maître COPPER-ROYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988 ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62443/3 du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU 2 la requête présentée par maître COPPER-ROYER pour M. Z... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle contestés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, par le moyen que l'exécution de ces articles de rôle risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; elle a été enregistrée le 11 août 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 janvier 1990 : - le rapport de Mme SICHLER, conseiller, - les observations de Me COPPER-ROYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Bernard Z..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que d'après l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements de ces tribunaux doivent contenir les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont ils font application ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1988 dont M. Z... demande l'annulation, vise explicitement le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; qu'il répond aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve Considérant que les moyens qu'invoque le requérant pour soutenir que des irrégularités entacheraient la procédure contradictoire de redressement que l'administration a en fait suivie à l'égard de la société du chantier de l'Ami Pierre notamment quant à l'avis rendu par la commission départementale, sont inopérants en l'instance ; qu'il en va de même du moyen tiré du défaut de visa de l'inspecteur principal ; que M. Z... ayant refusé les redressements, il appartient au service d'apporter la preuve du bien-fondé de ceux-ci ; Au fond Considérant d'abord que le service établit que la comptabilité de la société du chantier de l'Ami Pierre était, notamment compte tenu des modalités de comptabilisation globale des recettes sans pièces justificatives des chiffres reportés, dépourvue de valeur probante ; ensuite que le requérant n'est pas fondé à critiquer la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société - laquelle méthode, suffisamment explicitée au cours de l'instruction, s'appuyait, faute de comptabilité probante dans l'entreprise, sur des coefficients relevés dans trois sociétés de même taille exerçant la même activité dans la région et adaptés aux conditions particulières d'exploitation de la société, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles avaient changé au cours de la période vérifiée ; que si, à cet égard, le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les réponses ministérielles identiques faites à MM. A..., Y... et X... les 30 septembre et 13 octobre 1981, ces dernières constituent de simples rappels de la jurisprudence en la matière et non une interprétation de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'unique pièce versée au dossier par M. Z... et qui fait état d'une baisse de tarif non datée, que les coefficients qu'il avance correspondraient plus exactement à la réalité de l'activité de l'entreprise dont il est le gérant que ceux qu'a retenus le vérificateur ; qu'il ne fait état d'aucune charge justifiée dont la déduction aurait été écartée par ce dernier ; qu'ainsi, le service apporte la preuve du bien-fondé des bases d'imposition qu'il a retenues ; Sur la demande d'expertise Considérant que le requérant n'a présenté aucun élément, devant le tribunal administratif ou en appel, de nature à justifier l'expertise qu'il demande ; Sur les pénalités Considérant d'une part qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'administration a notifié personnellement à M. Z..., par lettre du 2 juin 1983 la motivation des pénalités dont elle a assorti les redressements litigieux en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, que, d'autre part, compte tenu de la répétition et du caractère systématique des irrégularités entachant la comptabilité de la société du chantier de l'Ami Pierre dont le requérant est le gérant et qu'il ne pouvait ignorer, l'administration doit être regardée comme établissant que la bonne foi de ce dernier ne peut être admise ; que dès lors les conclusions de M. Z... tendant à la décharge des pénalités litigieuses doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des articles du rôle contestés Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... qui ne soulève aucun moyen relatif à la distribution des sommes en cause, à raison desquelles il a été imposé personnellement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par le jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z... aux fins de sursis à exécution des articles du rôle contestés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 1649 quinquies E, 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs R172

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.