CETATEXT000007424395 J1XLX1990X01X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/43/CETATEXT000007424395.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1990, 89PA00467, inédit au recueil Lebon 1990-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00467 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. CALVANESE ; VU la requête présentée par M. Jean CALVANESE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 6 mai 1988 ; M. CALVANESE demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 65394/86-1 du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1978 et 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 janvier 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "Société civile immobilière du Marais" est propriétaire d'un immeuble à usage de clinique ; que les travaux effectués entre 1969 et 1974 dans cet immeuble, qui ont porté la capacité d'accueil de la clinique de 25 à 49 lits, ont comporté la réfection des chambres situées au 1er et au 2ème étages, la création de chambres au 3ème étage, l'aménagement d'un 4ème étage par surélévation du bâtiment, la réorganisation complète du rez-de-chaussée ainsi que le remplacement de la chaufferie et le réaménagement des cuisines au sous-sol ; que les travaux de restructuration extérieure et intérieure de l'édifice ne peuvent être regardés comme des travaux "de réparation et d'entretien", au sens des dispositions précitées ; que les travaux de menuiserie, de plomberie, d'électricité, de peinture et de ravalement des façades ne sont pas dissociables en l'espèce des travaux de restructuration de l'immeuble ; que, par suite, le requérant n'était pas fondé à inclure les dépenses correspondantes, à concurrence de ses droits dans la société civile, dans les charges déductibles de ses revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CALVANESE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CALVANESE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CALVANESE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.