CETATEXT000007424400 J1XLX1990X01X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA00506 89PA00507, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00506 89PA00507 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat respectivement par les époux Y... et par la commune de GROSLAY ; VU 1°) sous le n° 89PA00506 la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour les époux Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin, 28 octobre et 15 décembre 1988 ; les époux Y... demandent au Conseil : 1°) de réformer le jugement n° 819635 du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de GROSLAY à leur payer la somme de 85.860 F en réparation des préjudices subis par leur propriété, et laissé à leur charge les deux tiers des frais d'expertise, soit 35.024,60 F ; 2°) de condamner ladite commune à leur payer la somme de 328.597 F avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci et de mettre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise ; VU 2°) sous le numéro 89PA00507 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de GROSLAY (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 31 mai et 13 juillet 1988 ; la commune de GROSLAY demande au Conseil : 1°) d'annuler le jugement n° 819635 du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 85.860 F, assortie des intérêts légaux à compter du 18 mars 1981, et a corrélativement rejeté ses appels en garantie formulés à l'encontre de l'Etat et de l'entreprise Cochu-Beugnet ; 2°) de la déclarer purement et simplement hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et l'entreprise Cochu-Beugnet à la garantir intégralement des condamnations susceptibles de rester à sa charge ; VU le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; il a été enregistré le 4 septembre 1989 ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande à la cour : 1°) de joindre les instances 89PA00506 et 89PA00507 ; 2°) de rejeter l'appel de la commune de GROSLAY en ce qu'elle sollicite la condamnation de l'Etat à la garantir intégralement des condamnations susceptibles de demeurer à sa charge ; 3°) à titre subsidiaire, de faire droit aux observations de la commune de GROSLAY et d'annuler le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'entreprise Cochu-Beugnet, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes des époux Y... et de la commune de GROSLAY sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de la commune de Groslay : Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a énoncé en termes généraux que l'exécution de tranchées dans un terrain de nature chaotique, lors de la réalisation, en 1970, de travaux d'assainissement pour le compte de la commune de GROSLAY, avait créé une fosse de drainage ; qu'un tel drainage, nécessairement continu, n'est, toutefois, pas établi dès lors qu'il ressort de l'instruction que les dommages subis par le pavillon appartenant à M. et Mme Y..., consistant en des fissurations importantes et des affaissements, ont cessé à la fin de l'année 1984 après, d'ailleurs, qu'une canalisation de la compagnie générale des eaux, siège de nombreuses fuites entre 1970 et 1984, ait été changée ; qu'ainsi, les époux Y... ne sauraient être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont ils demandent réparation et les travaux d'assainissement accomplis pour le compte de la commune de GROSLAY ; que ladite commune est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu l'existence d'un tel lien de causalité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, d'une part, que le concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés, la responsabilité de la collectivité concédante ne pouvant être engagée, de ce fait, qu'à titre subsidiaire en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune de GROSLAY ne saurait être recherchée sur le fondement d'un défaut de surveillance de la compagnie générale des eaux, concessionnaire du réseau des eaux, dont l'insolvabilité n'est pas alléguée ; Considérant, d'autre part, que les dommages ayant, comme il a été dit ci-dessus, cessé en 1984, il ne saurait être regardé comme établi que, bien qu'ayant eu des conséquences défavorables sur l'état de la chaussée, le passage de véhicules sur la voie publique riveraine de la propriété de M. et Mme Y... ait eu une incidence sur l'état du sous-sol ; que M. et Mme Y... ne sont, par suite, pas fondés à rechercher, de ce fait, la responsabilité de la commune de GROSLAY à raison d'une prétendue faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de GROSLAY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme Y... ainsi que la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer : Considérant, d'une part, que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement attaqué rend sans objet les conclusions de l'appel incident présenté par le ministre dans l'instance n° 89PA00507 ; Considérant, d'autre part, que la situation de l'Etat n'étant pas aggravée par le présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué présentées par le ministre dans l'instance n° 89PA00506 ne sont pas recevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge de M. et Mme Y... ;Article 1er : Le jugement n° 819635 du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de GROSLAY à verser à M. et Mme Y... une somme de 85.860 F augmentée des intérêts, à raison des désordres affectant le pavillon dont ils sont propriétaires, est annulé.Article 2 : La requête de M. et Mme Y... et la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer dans l'instance n° 89PA00507.Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer dans l'instance n° 89PA00506 sont rejetées.Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. et Mme Y....Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de GROSLAY, à l'entreprise Cochu-Beugnet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.