CETATEXT000007424409 J1XLX1990X01X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA00702, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00702 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la BANQUE DE LA CITE ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la BANQUE DE LA CITE dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la S.C.P. MARTIN MARTINIERE-RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 20 juillet et le 21 novembre 1988 ; la BANQUE DE LA CITE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 866865 en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 340.000 francs augmentée des intérêts au taux de 14,35 % à compter du 25 septembre 1985, en règlement de la créance qu'elle a acquise de la société Sateec et dont la direction opérationnelle des télécommunications est débitrice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 340.000 francs augmentée des intérêts de droit à compter du 25 septembre 1985 et la capitalisation desdits intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la S.C.P. MARTIN MARTINIERE, RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la BANQUE DE LA CITE. - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Considérant qu'en l'absence de marché conclu entre le ministre des postes et télécommunications et la société Sateec, cette dernière ne détenait aucune créance sur l'Etat susceptible d'être cédée à un organisme de crédit ; que, par suite, la BANQUE DE LA CITE ne peut utilement rechercher, sur le fondement des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, le paiement de la somme qu'elle réclame à l'Etat et correspondant au principal au montant des liquidités qu'elle a libérées au profit de la société Sateec ; Considérant que la BANQUE DE LA CITE n'allègue pas que la société Sateec soit insolvable ni qu'elle ait entrepris toutes démarches utiles auprès de la société, enfin ne justifie d'aucune décision de l'autorité judiciaire lui déniant le droit de poursuivre la répétition des sommes qu'elle a versées à l'entreprise ; que, par suite, le préjudice allégué à l'appui de la requête ne peut, à supposer même que le comportement de l'Etat aurait été fautif, être regardé comme établi ; que, dès lors, la BANQUE DE LA CITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la BANQUE DE LA CITE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE DE LA CITE et à la société Sateec et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.