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89PA00797

CETATEXT000007424411 J1XLX1990X01X0000000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 janvier 1990, 89PA00797, inédit au recueil Lebon 1990-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00797 Plein contentieux fiscal C SICHLER LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Maurice X... ; VU la requête présentée pour M. Maurice X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 80 7316 F en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1970 dans le rôle dans la commune de Civry-la-Forêt, 2°) de confirmer l'évaluation administrative initiale de son bénéfice non commercial de l'année 1970 ; subsidiairement, de fixer ce dernier à 69.146 F et de le décharger de la majoration de 50 % des droits sur 84.OOO F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 : - le rapport de Mme SICHLER, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Maurice X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon les dispositions combinées des articles 1966-1, 101, 102 du code général des impôts et 41 de l'annexe 3 audit code dans sa rédaction applicable en 1970, le service était en droit de déclarer caduque l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux en cas d'inexactitudes suffisamment importantes entachant la déclaration ayant donné lieu à fixation de l'évaluation initialement assignée et dont les éléments comportaient notamment "le montant des recettes brutes et le nombre des employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires ou autres rémunérations versées à ces employés ou à des collaborateurs attitrés ou non" ; Sur le moyen tiré de la prescription de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception de la notification de redressement du 23 décembre 1974 que le pli recommandé la contenant a été remis le 31 décembre 1974 comme en fait foi le tampon dateur du bureau postal ayant renvoyé l'avis ; que ni l'absence de mention de la date de réception à côté de la signature du destinataire, ni la production d'une enveloppe dont il n'est pas établi qu'elle contînt le document en cause ne sont de nature à faire admettre que l'administration n'apporte pas la preuve de la réception dudit document le 31 décembre 1974 ; Sur les moyens tirés de ce que le requérant aurait été soumis à une taxation d'office et de ce que l'imposition aurait été établie à la suite d'une vé-rification de comptabilité irrégulière : Considérant que M. X... relevait en 1970 du régime de l'évaluation administrative ; que l'article 6 de la loi du 21 décembre 1970 n'était pas applicable aux impositions au titre de 1970 ; que le requérant n'établit pas qu'il ait tenu en 1970 une comptabilité ayant justifié de sa vérification ; que par suite il n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été irrégulièrement taxé d'office, ni que l'imposition aurait été établie à la suite d'une vérification de comptabilité irrégulière ; Sur le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas demandé en ce qui concerne les honoraires rétrocédés d'informations au contribuable en application de l'article 176 du code général des impôts alors applicable : Considérant qu'en tout état de cause l'ad-ministration était fondée au vu des renseignements en sa possession en ce qui concerne les honoraires rétrocédés portés en atténuation de recettes dans la déclaration, à dénoncer l'évaluation initiale sans avoir préalablement sollicité sur ce point des éclaircissements du contribuable, qu'elle ait ou non demandé de tels éclaircissements sur d'autres points ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 23 décembre 1974 : Considérant que cette notification portait notamment sur des rétrocessions injustifiées de 84.000 francs, peu important que par suite d'une erreur matérielle le tribunal les ait chiffrées à 80.000 francs, venant en déduction d'un montant de recettes brutes de 255.340 francs ; qu'elle était par là même suffisamment motivée et permettait au service de déclarer légalement caduque l'évaluation initiale ; que d'ailleurs le requérant a formulé des observations à la suite desquelles les bases de la nouvelle évaluation envisagée par le service ont été réduites en ce qui concerne notamment les éléments dont la motivation dans la notification de redressement est critiquée ; Sur le moyen tiré du bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'en tout état de cause, l'instruction du 4 mars 1971 dont le requérant se prévaut n'est pas applicable à la présente imposition établie au titre de 1970 ; Sur le moyen tiré de la réalité du versement des honoraires rétrocédés : Considérant que le requérant ne justifie d'aucune prestation de service à son profit en tant que collaborateur, de la part de son fils qui exploitait en 1970 un hôtel restaurant dans l'Eure ; que par suite quelles qu'aient pu être les conditions de cette exploitation et l'absence de diplôme alors requis pour exercer des fonctions de conseil juridique, le requérant alors même qu'il établit le versement du reste jamais contesté des "honoraires" rétrocédés, ne justifie en rien que ceux-ci auraient correspondu à une activité effective du prestataire ; que les bases de la nouvelle évaluation fixée par la commission départementale après dénonciation de l'évaluation initiale ne l'ont donc pas été de ce chef à un niveau excessif ; Sur les pénalités : Considérant que compte tenu des modalités de déclaration des rétrocessions en cause par un contribuable qui exerçait la profession de conseil juridique et fiscal l'administration établit l'absence de bonne foi de ce dernier ;Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 101, 102, 1966 par. 1 CGIAN3 41 Loi 70-1199 1970-12-21 art. 6 Finances pour 1971

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