CETATEXT000007424415 J1XLX1990X02X0000001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424415.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA01447, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01447 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM VU l'ordonnance en date du 6 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SARL LE CAMBISTE ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL LE CAMBISTE, dont le siège est ..., par la S.C.P. de CHAISEMARTIN ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril et 13 août 1987 ; la SARL LE CAMBISTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 50869 du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL LE CAMBISTE ayant porté sur les années 1978 à 1981, l'administration a rejeté la comptabilité de la société comme non probante et rectifié d'office ses recettes ; que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 21 décembre 1983 s'élevaient à 109.935 F en droits et 103.271 F en pénalités ; que si, dans son jugement du 5 février 1987, le tribunal administratif de Paris a ramené, pour l'année 1978, le coefficient de marge brute sur les "solides" de 2,50 à 2,35, il a commis d'une part dans ses motifs une erreur dans le calcul du montant des recettes solides à partir de ce nouveau coefficient, le montant de 44.719 F auquel il est parvenu correspondant en réalité à l'application d'un coefficient de 2,30 aux achats revendus nets, et d'autre part dans ses motifs et son dispositif une erreur dans le calcul du chiffre d'affaires total qui a été fixé à 442.647 F, soit un montant supérieur à celui ayant servi de base à l'imposition ; que compte tenu des bases d'imposition fixées par l'article 1er du dispositif, rapproché des motifs, le tribunal n'a en définitive pas prononcé de décharge par rapport aux impositions supplémentaires mises en recouvrement ; que, néanmoins, postérieurement à la notification du jugement, l'administration a accordé à la SARL LE CAMBISTE un dégrèvement d'un montant de 1.212 F, en droits et pénalités, en retenant un coefficient de 2,30, et un montant de chiffre d'affaires total de 393.159 F ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, applicable pendant la période vérifiée : "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante "; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant l'ensemble de la période vérifiée, la S.A.R.L. LE CAMBISTE enregistrait globalement en fin de journée ses recettes sur un carnet faisant office de brouillard de caisse ; qu'elle n'a été en mesure de présenter aucune pièce justificative au vérificateur ; qu'ainsi la comptabilité était dépourvue de valeur probante et que le chiffre d'affaires pouvait régulièrement être rectifié d'office ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant que si le contribuable dont les recettes ont fait l'objet d'une rectification d'office régulière, comme c'est le cas en l'espèce, peut demander, par la voie contentieuse, décharge ou réduction de l'imposition qu'il conteste, alors même que cette imposition a été assise sur des bases qu'il a acceptées, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases ; Considérant que pour reconstituer les recettes de la société au cours des années 1978 à 1980, le vérificateur a appliqué aux achats des coefficients de 3,68 - 3,66 - 3,57 en ce qui concerne les recettes "liquides" au comptoir, de 4,98 - 4,83 - 4,54 en ce qui concerne les liquides en salle et de 2,50 en ce qui concerne les recettes "solides", coefficients obtenus à partir des achats réalisés en 1982 et du tarif pratiqué au cours de cette année, seul présenté par la gérante de la société ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas valablement contesté par la requérante, que les conditions d'exploitation n'avaient pas changé entre les années vérifiées et l'année 1982 ; que si le vérificateur a retenu un coefficient uniforme pour les " solides", la société ne démontre pas que ce coefficient - au demeurant modéré - variait en fonction des quantités achetées ; qu'il résulte de ce qui précède que la méthode suivie par l'administration à partir des éléments recueillis dans l'entreprise est suffisamment précise et justifiée ; Considérant que si la SARL "LE CAMBISTE" propose, comme elle l'avait déjà fait au vérificateur, dans sa réclamation et devant les premiers juges, de retenir une consommation personnelle et des pertes "techniques" plus importantes sur les différentes consommations, ainsi que des "offerts" sur les digestifs, elle ne justifie pas devant le juge de l'impôt que les bases d'imposition retenues en définitive par le service, avec d'ailleurs son accord à la suite de sa réponse à la notification de redressements, n'aient pas suffisamment tenu compte de ces éléments ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme proposant une méthode de reconstitution des recettes plus pertinente que celle suivie par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL LE CAMBISTE doit être rejetée ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1.212 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL LE CAMBISTE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LE CAMBISTE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LE CAMBISTE est rejeté. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75
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