CETATEXT000007424422 J1XLX1990X02X0000001525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424422.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA01525, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01525 C CAMGUILHEM LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme X... ; VU la requête présentée pour Mme X... par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 8702134/6 du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne la nomination d'un expert à l'effet de vérifier le fonctionnement de sa ligne téléphonique qui lui apparaissait défectueuse compte tenu du montant des factures de téléphone qu'elle a été invitée à régler par lettre du 11 mars 1987 et correspondant aux relevés 4 H à 6 H pour 1986 et 1 H à 4 H pour 1987 ; 2° de condamner l'Etat à lui verser les sommes litigieuses et d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des communications réellement dues ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige Considérant que, devant les premiers juges, Mme X... a contesté les relevés afférents à l'utilisation de sa ligne téléphonique pendant la période du 23 août 1986 au 22 février 1987 ; que si, devant le Conseil d'Etat, elle a également contesté les relevés afférents à la période du 23 février 1987 au 22 octobre 1987, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant qu'aux termes de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs alors applicable "les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; Considérant que la requérante conteste exclusivement l'assiette des taxes mises à sa charge ; qu'un tel litige n'est pas expressément au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat par l'article R.79 du même code ; que si figure au dossier une lettre en date du 27 mars 1987 par laquelle le secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Paris a invité la requérante à régulariser sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... a effectivement reçu cette lettre ; que la circonstance que le ministre ait lui-même relevé la fin de non-recevoir dans ses écritures n'était pas de nature à dispenser le tribunal de pourvoir à la régularisation qui lui incombait ; que dans ces conditions il ne pouvait, comme il l'a fait, opposer à Mme X... ladite fin de non-recevoir ; qu'ainsi son jugement du 10 novembre 1987 ne peut qu'être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Au fond Considérant que Mme X... relève que le montant en francs des redevances qui lui ont été réclamées au titre de la période du 23 août 1986 au 22 février 1987 est très supérieur à celui des redevances qui lui ont été réclamées antérieurement, et sans rapport avec son train de vie ; qu'il résulte de l'instruction que les vérifications techniques réalisées par l'administration, notamment pendant la période litigieuse, n'ont fait ressortir aucune anomalie ni aucun mauvais fonctionnement du système d'enregistrement des communications ; que ces vérifications ont fait ressortir que pour l'essentiel, les communications de l'intéressée relevaient d'une utilisation pendant des périodes assez longues du minitel ; que le montant des redevances dues par un usager, facturé en fonction de l'utilisation de la ligne, est indépendant de son train de vie ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X... n'est pas fondée à demander la décharge des redevances litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs R78, R79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.