CETATEXT000007424424 J1XLX1990X02X0000001646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424424.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1990, 89PA01646 89PA02021 89PA02023, inédit au recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01646 89PA02021 89PA02023 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU 1 Sous le numéro 89 PA 01646 la requête présentée par M. Marceau PAYET demeurant ... (Réunion) ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989 ; M. PAYET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 547-88 du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis (Réunion) a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ; 2°) de le proclamer élu ; VU 2 Sous le numéro 89PA02023 la requête présentée par M. Marceau PAYET demeurant ... (Réunion) ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989 et a été attribuée à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 15 mars 1989 ; M. PAYET conclut en termes identiques aux mêmes fins que sa requête n° 89PA01646 susvisée ; VU 3 Sous le numéro 89PA02021 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Claude Y... demeurant ... de la Réunion, représenté par la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 24 février et le 24 mars 1989 et ont été attribués à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux en date du 15 mars 1989 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 547-88 du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis (Réunion) a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Bellepeau ; VU les autres pièces des dossiers ; VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ; VU le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 relatif à l'organisation des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres et des délégués consulaires ; VU le code électoral ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de Maître ANGOT, avocat à la cour, substituant la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Jean-Claude Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... d'une part et de M. PAYET d'autre part sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 relative ... au mode d'élection ... des membres des chambres de commerce et d'industrie : "Une commission présidée par le (préfet) ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Les recours contre les élections des délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales" ; que l'article 35 du décret du 28 mars 1988 relatif à l'organisation des chambres de commerce et d'industrie dispose que : "A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet au préfet. Dans les quatre jours suivant celui du scrutin, la commission recense les votes pour l'ensemble de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et proclame les résultats des élections des membres de la chambre de commerce" ; Considérant qu'en cas de discordance entre le nombre des émargements et le nombre des bulletins trouvés dans l'urne, ce sont les mentions de la liste d'émargement qui font foi ; que lorsque l'écart ainsi constaté est supérieur à celui observé entre le nombre des voix respectivement recueilli par le candidat arrivé en tête d'une part, et par le candidat ayant réalisé le plus faible score, d'autre part, la proclamation des résultats ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal du recensement général des votes établi à l'issue du scrutin organisé le 21 novembre 1988 pour la désignation de deux membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, catégorie professionnelle "industrie", sous catégorie "batiments, travaux publics", que le nombre total des émargements excédait celui des bulletins trouvés dans les urnes de trois unités ; que l'écart de voix observé entre les scores extrêmes réalisés par les candidats n'est, après rétablissement des suffrages défalqués à tort par la commission de recensement des votes qui n'avait pas compétence pour ce faire, que d'une voix ; que, par suite, M. Y... et M. PAYET ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a, à la demande de M. Bellepeau, annulé les élections dont s'agit ; que leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... et de M. PAYET sont rejetées. 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS Décret 88-291 1988-03-28 art. 35 Loi 87-550 1987-07-16 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.