CETATEXT000007424427 J1XLX1990X02X0000001664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA01664, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01664 Plein contentieux fiscal C DUCAROUGE BERNAULT VU la requête présentée pour la société YERAMEX dont le siège social est ..., par Maître KEROGUES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1989 ; la société YERAMEX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 62 777/2 du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités afférentes au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les observations de Me PAILHES, avocat à la cour, substituant Me KEROGUES avocat à la cour, pour la société YERAMEX, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; qu'en particulier la société YERAMEX n'apporte aucun élément de nature à établir que la convocation ne lui serait parvenue que postérieurement à l'audience, ainsi qu'elle le prétend ; qu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'audience a été envoyé plusieurs semaines avant la tenue de celle-ci à l'un des deux conseils de la requérante, qui n'a jamais déclaré avoir renoncé à être représentée par ledit conseil ; que dès lors le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour la requérante d'avoir été avertie du jour de l'audience, ne peut être accueilli ; Sur les pénalités : Considérant en premier lieu que l'administration établit que l'importante majoration de charges opérée par la société requérante, qui représente plus de 40 % de la taxe sur la valeur ajoutée totale collectée et a permis à la société de minorer de plus de huit fois les résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 30 septembre 1980, est exclusive de bonne foi, nonobstant la circonstance que la société ait spontanément réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de l'exercice suivant, déficitaire ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 100 de loi de finances pour 1982 du 30 décembre 1981 : "I. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1er août 1982, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations souscrites ou actes présentés à la formalité de l'enregistrement. II. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition : - que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au I ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ... - que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis" ; Considérant que, n'ayant pas fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1er août 1982, les insuffisances ou omissions que comportait sa déclaration de résultats afférents à l'exercice clos le 30 septembre 1980, la société YERAMEX, qui s'est bornée à réintégrer les charges indûment déduites dans les résultats de l'exercice suivant, ne remplit pas les conditions énoncées par les dispositions précitées ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 N.1.82 du 8 mars 1982, qui n'énonce pas de règles différentes de celles que mentionnent les dispositions de l'article 100 de la loi précitée ; que si la requérante invoque également les termes de la lettre du 14 février 1983 par laquelle l'interlocuteur départemental a précisé qu'il estimait que la société YERAMEX était "effectivement en mesure de bénéficier de l'amnistie pour les infractions spontanément régularisées par elle avant l'intervention du vérificateur", il ressort clairement des termes de cette lettre que son auteur n'a entendu adopter une position bienveillante à l'égard de la société qu'en ce qui concerne les pénalités afférentes aux droits acquittés spontanément ; qu'il résulte de l'instruction que ces pénalités n'ont pas été mises en recouvrement par l'administration et ont été exclues du redressement faisant l'objet du présent litige ; qu'ainsi la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la lettre précitée en ce qui concerne les pénalités correspondant à l'impôt dû non acquitté spontanément, seul en cause devant la cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société YERAMEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société YERAMEX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société YERAMEX et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 13N-1-82 1982-03-08 DGI Loi 81-1160 1981-12-30 art. 100 Finances pour 1982
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.