← France

89PA01669

CETATEXT000007424429 J1XLX1990X02X0000001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA01669, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01669 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT VU la requête et les observations complémentaires présentées par M. Marcel X... demeurant ... ; elles ont été enregistrées au greffe de la cour les 28 février et 13 mars 1989 ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 68294/3 du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'en procédant à l'examen de la situation fiscale de M. X..., l'administration a constaté d'importantes discordances entre les disponibilités employées et les disponibilités dégagées, telles qu'elles résultaient de "balances espèces" du contribuable établies au titre de chacune des années 1977 et 1978 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1977, M. X... a déclaré un revenu brut de 42.283 F, tandis que la "balance espèces" établie pour la même année a fait apparaître un solde créditeur de 105.000 F ; que, dans ces conditions, le vérificateur était en droit, en application de l'article 176 du code général des impôts, de demander des justifications au contribuable ; qu'en réponse aux demandes du service, M. X... s'est borné à faire état du remboursement de prêts qu'il aurait consenti à des tiers, et n'a produit aucune justification de la réalité des prêts allégués ; que, dès lors, l'administration était en droit de taxer d'office les sommes en cause ; que la circonstance que l'administration n'a retenu qu'une partie de ces sommes dans les bases d'imposition est sans influence sur le bien-fondé de la taxation d'office à laquelle elle a procédé ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1978, M. X... a déclaré un revenu brut de 43.339 F tandis que la "balance espèces" établie pour la même année a fait apparaître un solde créditeur de 47.000 F incluant 30.000 F de dépenses de train de vie ; que la différence ainsi établie ne permettait pas à l'administration de demander à l'intéressé des justifications sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts ; que, dès, lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions des articles 176 et 179 de ce code qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de cette année sur la somme de 39.500 F ; En ce qui concerne les pensions alimentaires déduites de ses revenus par le requérant : Considérant que si les dispositions de l'article 156-II.2° du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux ascendants, dans les conditions fixées par les articles 205 et 211 du code civil, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve de la réalité des versements effectués ; que M. X... n'a pas été en mesure de justifier du montant des sommes qu'il aurait versées à son père en 1976, 1977 et 1978 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces sommes ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1978 est réduite de la somme de 39.500 F.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celui qui résulte de la présente décision.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 156 par. II, 176, 179 Code civil 205, 211

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.