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89PA01704

CETATEXT000007424431 J1XLX1990X02X0000001704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1990, 89PA01704, inédit au recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01704 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. Raymond X... demeurant ... par Maître Jane NICOLET EBERT, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 8800325/4 en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de la banlieue Est à Montreuil (Seine-Saint-Denis) soit déclaré responsable des préjudices subis à raison des interventions chirurgicales dont il a été l'objet les 24 et 27 février 1984 ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 296.108 F, augmentée des intérêts, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ; 4°) subsidiairement, d'ordonner toutes mesures d'enquête ou d'expertise nécessaires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement aver-ties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me Jane NICOLET EBERT, avocat à la cour, pour M. Raymond X... et celles de Me François SARDA, avocat à la cour, pour le centre hospitalier intercommunal de Montreuil, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été opéré d'une otite gauche ostéitique et cholestéatomateuse le 24 février 1984 au centre hospitalier intercommunal de la banlieue Est à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; qu'il a subi le 27 février suivant une greffe du nerf facial ; qu'il est constant que la paralysie faciale gauche, l'inocclusion de la paupière gauche et l'aggravation de la surdité préexistante qu'il présente sont directement imputables à l'intervention du 24 février 1984 au cours de laquelle la dure-mère a été blessée et le nerf facial sectionné ; Considérant, en premier lieu, que le défaut d'information allégué n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, qu'aucune faute lourde d'ordre médical ne saurait être retenue en l'espèce eu égard au caractère très cholestéatomateux et ostéitique de l'otite chronique présentée par M. X... et à la circonstance, relevée par les experts, que le malade a reçu des soins conformes aux règles de l'art ; Considérant, enfin, que le fait que l'intervention en cause ait été effectuée par un interne ne saurait être regardé comme constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet interne, particulièrement expérimenté, agissait sous la surveillance directe et effective d'un médecin, assistant du chef de service, qui avait également la qualité d'opérateur, et que l'adjoint du chef de service était présent au bloc opératoire et surveillait régulièrement le déroulement de l'intervention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne saurait prétendre au versement de la somme de 10.000 F réclamée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de la banlieue Est à Montreuil (Seine Saint-Denis) soit déclaré responsable des préjudices subis à raison de l'intervention dont il a été l'objet, dans cet établissement, le 24 février 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Nouveau code de procédure civile 700

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