CETATEXT000007424438 J1XLX1990X02X0000001760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1990, 89PA01760, inédit au recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01760 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 3 février 1989 par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean de Y... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean de Y..., demeurant ... représenté par Me BOUTHORS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 25 novembre 1987 et le 25 mars 1988 ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8712 du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clairefontaine à lui verser une indemnité de 120.000 F majorée des intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un refus de permis de construire en date du 12 septembre 1985 reconnu illégal ; 2°) de condamner la commune de Clairefontaine à lui payer la somme de 33.804 F augmentée des intérêts à compter du 11 septembre 1986 et aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les deux devis produits par M. de Y... à l'appui de sa demande de condamnation de la commune de Clairefontaine à la réparation des dommages qu'il a subis du fait du refus illégal de permis de construire qui lui a été opposé le 12 septembre 1985, révélaient un supplément de dépenses tenant, d'une part, à la hausse du coût de la construction, d'autre part, à la nécessité de procéder à des travaux complémentaires de reprise de toiture dont la dégradation s'est accentuée en l'absence de réfection ; que l'évaluation du préjudice dont la réparation incombe à la commune de Clairefontaine peut en l'espèce être faite en considération de l'évolution de l'indice du coût de la construction observée au cours de la période de responsabilité imputable à la commune et du coût des travaux objet de la demande de permis de construire et effectivement réalisés ; qu'il ressort de la facture en date du 31 décembre 1986 que ce dernier s'établit au montant non contesté de 228.3O1,14 F qu'ainsi il sera fait une juste appréciation de la valeur desdits travaux au 9 juin 1986, terme de la période de responsabilité de la commune, en fixant celle-ci à la somme de 222.600 F et du préjudice subi par M. de Y... au cours de la période s'étant écoulée du 12 septembre 1985 au 9 juin 1986 en condamnant la commune de Clairefontaine à payer à l'intéressé la somme de 4.665 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1986. Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Clairefontaine, en application des dispositions de l'article R.222 du code à payer à M. de Y... la somme de 5.000 F.Article 1er : La commune de Clairefontaine est condamnée à payer à M. de Y... la somme de 4.665 F ; ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1986.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Clairefontaine est condamnée à payer en application des dispositions de l'article R.222 du code la somme de 5.000 F à M. de Y....Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.